Question de M. LEPELTIER Serge (Cher - RPR) publiée le 04/02/1999

M. Serge Lepeltier attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1998 (nº 98-1267 du 30 décembre 1998) relatif aux dérogations temporaires de débits de boissons dans les installations sportives. Alors que le Conseil d'Etat a annulé par une décision du 30 novembre dernier le décret nº 96-704 du 8 août 1996, plus communément appelé " décret buvettes ", il lui rappelle que ce nouvel article confirme la possibilité pour le préfet d'accorder, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, des autorisations dérogatoires temporaires en faveur notamment des groupements sportifs agréés et dans la limite - expressément définie par la loi - de dix autorisations annuelles pour chacun des groupements qui en fait la demande. Compte tenu du rôle social et éducatif incontestable des clubs sportifs, dont l'équilibre financier dépend largement des recettes issues des buvettes, compte tenu également de l'importance de ces clubs pour l'animation en milieu rural et alors qu'il ne s'agit naturellement pas de contester la nécessaire lutte contre l'alcoolisme, enfin dans un souci essentiellement pratique et de pleine clarification des règles applicables aux dérogations, il semblerait souhaitable de publier dans des délais raisonnables le décret visé par l'article 21. C'est pourquoi il désirerait connaître l'état d'avancement de sa préparation et la remercie de lui indiquer si sa publication est prochainement envisagée.

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Erratum : JO du 11/02/1999 p.470


Réponse du ministère : Jeunesse publiée le 29/04/1999

Réponse. - L'article L. 49-1-2, alinéa 3, du code des débits de boissons, modifié par l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1998 précise que le préfet peut, par arrêté et dans des conditions fixées par décret simple, accorder des autorisations dérogatoires d'une durée maximale de 48 heures à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, salles d'éducation physique et établissements d'activités physiques et sportives, en faveur des groupements sportifs agréés et dans la limite de dix autorisations par an. L'article L. 49-1-2, alinéa 3, prévoit en outre que dans l'attente de la parution du décret précité, les règles applicables aux dérogations sont celles contenues dans le décret nº 92-880 du 26 août 1992 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture des débits de boissons dans les installations sportives. Le ministère de la jeunesse et des sports a donc élaboré un projet de décret qui a été transmis à la fin du mois de février aux différents ministères et secrétariats d'Etat concernés par son application. A l'issue de cette phase de consultation interministérielle, et après arbitrage éventuel, le projet sera présenté à la signature du Premier ministre. Sa publication et la circulaire d'application devraient donc intervenir dans un délai très bref désormais.

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