Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 04/02/1999
M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur l'avis du conseil économique et social (CES) sur le rapport intitulé " Quel commerce demain ? " adopté par cette assemblée au cours de sa séance du 13 janvier 1999 et dans lequel ses auteurs proposent à la page I-23 de " garantir la loyauté de la concurrence " en mettant fin aux " pratiques " déséquilibrantes " ou abusives, tout en préservant la diversité des statuts et des formes d'entreprises par des dispositions adaptées aux différentes personnes morales. " Il aimerait savoir quelle est sa réaction face à cette suggestion et quelles mesures le Gouvernement compte prendre en 1999 afin de " garantir la loyauté de la concurrence. "
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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 27/05/1999
Réponse. - La volonté de réaliser les conditions d'une concurrence équilibrée entre les différentes formes de distribution est constante dans l'action du Gouvernement. Cette action traduite à travers l'évolution des structures commerciales, telle qu'elle ressort des autorisations d'ouverture accordées pour l'année 1998, fait apparaître une stabilisation des créations d'hypermarchés et, d'une façon plus générale, une prédominance des autorisations d'extension de magasins existants par rapport aux demandes de création ; ce dernier constat est particulièrement notable dans le secteur de la grande distribution à dominante alimentaire. la diminution des demandes de création d'hypermarchés peut traduire un degré de saturation du marché dans ce domaine. Au contraire, le nombre d'autorisations accordées pour des créations ou des extensions de magasins spécialisés dans l'équipement de la maison et le bricolage s'est maintenu à un niveau élevé depuis 1996. S'agissant plus particulièrement des magasins d'usine, leur création, ou éventuellement leur extension, relève de la procédure prévue par le I de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat. Elle est autorisée par la commission départementale d'équipement commercial territorialement compétente. la commission nationale statuant éventuellement en recours. Au cours des années 1997-1998, plusieurs projets de cette nature ont été autorisés en commission départementale, le plus souvent à de fortes majorités. Un projet a en revanche été refusé en commission départementale et ce refus a été confirmé par la commission nationale. En matière de ventes réglementées, la rénovation du dispositif législatif et réglementaire a permis d'améliorer les conditions d'une concurrence loyale entre les commerçants. L'organisation de ventes au déballage, notamment sur les parcs de stationnement des grandes surfaces, en périphérie des villes, a été limitée à deux mois par an. La fixation de dates uniques par département pour chacune des deux périodes de soldes saisonniers, la recherche d'une harmonisation des dates avec les départements voisins ainsi que l'obligation, pour le commerçant, d'avoir proposé à la vente et payé les marchandises vendues en soldes au moins un mois avant la date de début de chaque période de soldes ont permis aux commerçants d'écouler, de manière accélérée, leur stock de marchandises dans des conditions de concurrence assainies. Le régime d'autorisation préfectorale en matière de liquidation de stock a, enfin, contribué à limiter le recours abusif à ce procédé de ventes. Les commerçants et prestataires de services s'estiment également victimes d'une concurrence déloyale de la part des associations qui accomplissent des actes de commerce sous le couvert de leur statut fiscal plus avantageux, qui ne les soumet pas à l'impôt sur les sociétés, ni à la taxe professionnelle, ni à la TVA. En application du principe d'égalité devant les charges, les services fiscaux ont, ces dernières années, assujetti les associations aux impôts applicables aux commerçants, dès lors que leurs activités prenaient un caractère lucratif et s'effectuaient en concurrence avec des entreprises commerciales. Ce principe a été rappelé dans le rapport de M. Goulard remis en mars 1998, qui préconisait que seules les associations dont la gestion est désintéressée et dont les conditions d'exploitation diffèrent de celles des entreprises commerciales devaient bénéficier de l'exonération fiscale. L'instruction fiscale 4 H-5-98 du 5 septembre 1998 va dans le même sens en réservant un régime fiscal équivalent aux entreprises commerciales et aux associations que leur mode de fonctionnement et de gestion ne différencie pas. Le secrétaire d'Etat au budget a annoncé le 19 février dernier, lors des assises nationales de la vie associative, le report au 1er janvier 2000 du délai accordé aux associations pour se mettre en conformité avec les règles édictées par l'instruction fiscale précitée. Celle-ci devrait permettre, grâce à des critères d'assujettissement clarifiés, de garantir une plus grande égalité fiscale et un meilleur équilibre concurrentiel entre entreprises commerciales et associations.
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