Question de M. PINTAT Xavier (Gironde - RI) publiée le 04/02/1999
M. Xavier Pintat attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la nécessité de mettre fin aux incertitudes juridiques qui pèsent sur les procédures de fixation des dates de la chasse des oiseaux migrateurs et de connaître sa position quant à l'opportunité de réviser la directive oiseaux sauvages pour clarifier le pouvoir d'appréciation des Etats membres de l'article 7-4 de la directive 79/409/CEE " interdisant la chasse des espèces migratrices pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification ", sur la base de critères scientifiques clairs et communs tenant compte à la fois du niveau de conservation exigé pour chaque espèce et du volet culturel de l'activité chasse.
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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 22/06/2000
Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant l'application de la réglementation européenne en matière de chasse. La directive du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (nº 79/409) a fixé, dans son article 7, paragraphe 4, un certain nombre de principes relatifs aux périodes de chasse, parmi lesquels certains sont déterminants : les espèces ne doivent pas être chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance ; les espèces migratrices ne doivent pas être chassées pendant leur période de reproduction et pendant le trajet de retour vers leur lieu de nidification. Dans un arrêt du 19 janvier 1994, la Cour de justice des Communautés européennes a interprété ces principes comme suit : la date de clôture de la chasse aux oiseau migrateurs et au gibier d'eau doit être fixée selon une méthode qui garantisse une protection complète de ces espèces pendant la migration prénuptiale ; la fixation par un Etat membre de dates de clôture échelonnées en fonction des espèces est incompatible avec la directive précitée sauf à apporter la preuve, fondée sur des données scientifiques et techniques appropriées à chaque cas particulier, qu'un échelonnement des dates de clôture de la chasse n'empêchait pas la protection complète des espèces d'oiseaux susceptibles d'être affectées par cet echelonnement ; la fixation de dates de clôture variant selon les différentes parties du territoires d'un Etat membre est compatible avec la directive. Dans un arrêt du 3 décembre 1999, le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions introduites au second alinéa de l'article L. 224-2 du code rural par la loi du 3 juillet 1998 (c'est-à-dire la fixation par département, par type de territoire et par espèces des dates d'ouverture anticipée et de clôture temporaire de la chasse au gibier d'eau) sont, dans leur quasi-totalité, incompatibles avec les principes énoncés ci-dessus. Sur la base des données scientifiques rassemblées par le professeur Lefeuvre sur l'éthologie des oiseaux et à partir des modifications législatives et réglementaires proposés par le député François Patriat à la demande du Premier ministre, le Gouvernement a présenté en conseil des ministres le 16 février dernier un projet de loi sur la chasse qui prend en compte les différents intérêts en jeu et transcrit dans notre droit les principes de la directive " Oiseau ". Ce projet de loi, en cours d'examen au Parlement, devrait mettre fin aux incertitudes juridiques qui pesaient sur les procédures de fixation des dates de la chasse aux oiseaux migrateurs.
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