Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 04/02/1999
M. Charles Descours interroge Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'interprétation à donner à l'article 3 du décret nº 95-442 du 24 avril 1995 modifiant la valeur du point de retraite, dans le régime de retraite des chirurgiens-dentistes. Le problème est de savoir si ce texte n'est applicable que pour les liquidations de droits postérieures à ce décret ou bien si ces dispositions remettent en question les modalités de calcul des retraites déjà liquidées, ce qui serait contraire aux dispositions et garanties fondamentales affirmées par la loi nº 93-936 du 22 juillet 1993 sur les retraites, affirmant la non-remise en cause des retraites déjà liquidées. Il la remercie de lui indiquer sa position sur ce texte.
- page 336
Réponse du ministère : Emploi publiée le 29/07/1999
Réponse. - Le montant des pensions versées au titre du régime des prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés (régime ASV) institué par le décret nº 78-283 du 28 février 1978 résulte de la multiplication du nombre de points acquis par les cotisations par la valeur de service du point. L'article 3 du décret nº 95-442 du 24 avril 1995 a fixé la valeur de service du point de retraite de ce régime pour l'année 1995 à 200 francs. Auparavant, cette valeur était fixée automatiquement en fonction du tarif conventionnel de la consultation du chirurgien-dentiste tel que fixé au 1er janvier de l'année en cours. Le Conseil d'Etat saisi d'un recours en annulation de ce texte a jugé légale une modification pour l'avenir de la valeur du point de retraite, y compris à l'égard des bénéficiaires des pensions liquidées antérieurement au deuxième trimestre 1995. Le montant des pensions versées à compter de cette date a donc été calculé sur la base d'une valeur de service du point de 200 francs. Par ailleurs, la loi nº 93-936 du 22 juillet 1993 ne comprend que des dispositions relatives au régime d'assurance vieillesse de base des travailleurs salariés et aux régimes alignés, dans lesquels les modalités de calcul des pensions sont différentes de celles applicables aux régimes ASV des praticiens conventionnés.
- page 2584
Page mise à jour le