Question de M. LEPELTIER Serge (Cher - RPR) publiée le 28/01/1999

M. Serge Lepeltier attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les difficultés auxquelles sont souvent confrontées les communes rurales pour l'utilisation par les employés communaux de véhicules d'un fort tonnage. En effet, si ces véhicules ne sont pas attachés à une exploitation agricole, leurs conducteurs doivent être titulaires d'un permis de conduire dont la catégorie dépend du poids total autorisé en charge du véhicule (PTAC). Il lui rappelle en particulier que conformément à l'article R. 124 du code de la route, il faut être titulaire de la catégorie de permis de conduire E (C), plus communément appelée permis super-lourd, pour conduire un ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie C, soit un PTAC supérieur à 3,5 tonnes, attelé d'une remorque dont le PTAC excède 750 kilogrammes. En milieu rural où les services de nombreuses communes utilisent fréquemment des tracteurs avec remorque pour divers travaux ou prestations se pose ainsi avec une acuité particulière le problème de la qualification des conducteurs qui bien souvent ne sont pas titulaires d'un permis poids lourd et a fortiori d'un permis super-lourd. C'est pourquoi, il lui demande, sans naturellement réduire le niveau de la sécurité routière, s'il ne lui paraîtrait pas opportun de prévoir certains aménagements à la réglementation en vigueur, de nature à répondre aux problèmes concrets de son application en milieu rural et au premier chef pour les véhicules dont la conduite nécessite un permis super-lourd.

- page 251


Réponse du ministère : Équipement publiée le 29/07/1999

Réponse. - En règle générale, la conduite des véhicules automobiles nécessite, de la part du conducteur, la possession d'un permis dont la catégorie est définie à l'article R. 124 du code de la route. Echappent à cette obligation les agriculteurs utilisant un tracteur agricole ou forestier tel que défini au titre III (art. R. 138 A-1º, 2º, 3º et B) du code de la route, lorsque ce matériel est attaché à une exploitation agricole, à une entreprise des travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA). En revanche, si les véhicules ne sont pas attachés à une exploitation de ce type, et de plus s'ils ne sont pas utilisés dans le cadre exclusif de l'exercice d'activités agricoles, leurs conducteurs doivent être titulaires d'un permis de la catégorie B, C ou E (C) suivant le poids total autorisé du véhicule (article R. 167-2 du même code). Il n'est pas envisagé de revenir sur ces dispositions prises en faveur des exploitants agricoles et qui s'expliquent par le fait que l'utilisation de ces engins avait essentiellement lieu dans les champs et assez peu sur le domaine public. Enfin, il n'est pas possible de prévoir des dérogations supplémentaires à la réglementation actuellement en vigueur, dans la mesure où tous les Etats membres de l'Union européenne ont élaboré, puis adopté, une directive fixant de manière précise les conditions de délivrance et de validité des permis de conduire, sans possibilité d'y déroger. En particulier, il n'est pas envisageable de déroger aux catégories de permis et d'accorder le droit de conduire des véhicules d'un poids excédant 3,5 tonnes sous couvert de la seule catégorie B. Il convient donc de faciliter, dans le cadre de la formation continue du personnel de la fonction publique territoriale, la préparation du permis poids lourd pour les agents communaux pouvant être appelés à conduire ce type de véhicules.

- page 2589

Page mise à jour le