Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 28/01/1999
M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la législation concernant les services communaux d'hygiène et de santé. Les attributions de ceux-ci varient en effet selon qu'ils ont été créés avant ou après le 1er janvier 1984. Il lui demande s'il est envisagé une harmonisation de la prise en charge des compétences dans ce domaine, dans un souci de clarté et de cohérence.
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Transmise au ministère : Intérieur
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 15/07/1999
Réponse. - L'article L. 772, alinéa 2, du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 dispose que " les services communaux d'hygiène et de santé relèvent de la compétence des communes ou, le cas échéant, des groupements de communes qui en assurent l'organisation et le financement, sous l'autorité du maire ou le cas échéant, du président de l'établissement public de la coopération intercommunale ". Il en résulte la suppression de l'obligation faite aux communes d'au moins 20 000 habitants par la loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique, de créer un service communal d'hygiène et de santé (anciennement nommé bureau municipal d'hygiène). Les communes, quelle que soit leur taille, peuvent donc librement créer les services communaux d'hygiène et de santé. Le contrôle administratif et technique des règles d'hygiène de ces établissements relève quant à lui de l'Etat, en vertu de l'article L. 49 du code de la santé publique, les départements étant, en application de l'article L. 50 de ce code, compétents en matière de vaccination et de désinfection. Néanmoins, dans un souci de stabilité juridique, le législateur a prévu une dérogation à ce dispositif. Ainsi, aux termes des dispositions de l'article L. 772, alinéa 3, les services communaux d'hygiène et de santé qui, au 1er janvier 1984, date d'entrée en vigueur du transfert de compétences en matière d'aide sociale et de santé, exerçaient effectivement des attributions en matière de vaccination ou de désinfection ainsi qu'en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène continuent d'exercer ces attributions. Les communes concernées reçoivent la dotation de décentralisation correspondante et perçoivent les financements nécessaires. Les maires continuent donc d'agir dans ces cas-là au nom de l'Etat pour les attributions exercées par leurs services communaux d'hygiène et de santé. L'harmonisation de la prise en charge des compétences souhaitée par le parlementaire qui impliquerait un financement par l'Etat de ces services communaux créés après la loi précitée de 1983, n'est pas à l'étude à ce jour. La création de ces services n'est qu'une simple faculté ouverte aux communes et il s'agit d'une activité " résiduelle " par rapport aux anciens établissements.
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