Question de M. DÉSIRÉ Rodolphe (Martinique - RDSE) publiée le 28/01/1999

M. Rodolphe Désiré attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sur le fait que la Martinique vient de connaître une crise sans précédent tant par son ampleur que par sa durée avec la dernière grève des ouvriers de la banane. Il s'avère qu'un conflit sectoriel a débouché in fine sur le blocage total du port de Fort-de-France, entraînant l'arrêt de toutes les activités commerciales qui en dépendent, lesquelles se sont retrouvées prises en otages par un conflit qui ne les concernait en rien. L'économie de la Martinique dépendant entièrement de ses importations et de ses exportations, qui se font essentiellement par un seul port, en l'occurrence celui de Fort-de-France, et un seul aéroport, celui du Lamentin, tout blocage à ce niveau entraîne des conséquences immédiates pour l'ensemble des secteurs de l'économie martiniquaise. Il lui demande par conséquent s'il ne croit pas aujourd'hui nécessaire d'envisager l'adoption de mesures réglementaires et législatives pour faire en sorte que pareille situation mettant en danger la totalité de l'économie de la Martinique ne se reproduise pas.

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Réponse du ministère : Outre-mer publiée le 13/07/2000

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention du secrétaire d'Etat à l'outre-mer sur les conséquences dommageables pour l'économie martiniquaise du blocage du port de Fort-de-France par des ouvriers de la banane en grève et demande s'il n'est pas nécessaire de prendre des mesures réglementaires ou législatives pour éviter que cette situation se reproduise. Le blocage des activités économiques consécutif à une grève est un phénomène qui dépasse largement le seul cas de la Martinique, même s'il est incontestable que ses conséquences sont particulièrement dommageables dans ce département eu égard à ses caractéristiques. L'article L. 461-1 du code pénal prévoit la responsabilité pénale des grévistes en cas d'abus. La Cour de cassation a constaté le principe de la responsabilité des organisations syndicales pour le préjudice découlant des faits de grève. La responsabilité de l'Etat peut également être engagée pour manquement à sa mission de maintien de l'ordre ou pour rupture d'égalité devant les charges publiques. Lorsqu'il y a occupation d'un lieu de travail entravant gravement la liberté du travail, le juge peut ordonner l'expulsion des grévistes occupant un lieu de travail s'il constate un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser, notamment en cas d'entrave à la liberté du travail et d'occupation des lieux de travail. Cependant, face à d'éventuels abus découlant de l'exercice du droit de grève - plutôt que de recourir à de nouvelles mesures d'encadrement de ce droit sur lesquelles aucun consensus minimum n'apparaît tant au niveau des partenaires sociaux que des élus - il est de loin préférable d'améliorer les conditions du dialogue social, afin à la fois de prévenir certains conflits sociaux et de résoudre les autres par la voie de la négociation. La mise en place de nouvelles règles, outre la difficulté de parvenir à un consensus des partenaires et des élus, ne pourrait pas répondre à la diversité des situations sociales actuelles et futures et pourrait nuire aux efforts de sortie du conflit par les moyens de la négociation prévus par le code du travail (commission de conciliation, médiation, arbitrage,...) qui doivent être privilégiés par rapport à des actions coercitives susceptibles de durcir encore plus le conflit et de retarder son règlement.

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