Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 28/01/1999
M. Roland Huguet appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'ambiguïté qui peut naître dans l'interprétation du texte actuel de l'article 46 (4º) du code de la famille et de l'aide sociale : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, sur décision du président du conseil général :... les femmes enceintes, et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans... " Le texte actuel n'évoque pas l'éventualité des " pères ", isolés avec leurs enfants de moins de trois ans. Il souhaiterait connaître les raisons de cette lacune.
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Transmise au ministère : Santé
Réponse du ministère : Emploi publiée le 19/08/1999
Réponse. - L'honorable parlementaire évoque la question de la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance des femmes enceintes ou des mères isolées accompagnées de leurs enfants de moins de trois ans, prévue par l'article 46-4o du code de la famille et de l'aide sociale et observe l'absence de disposition comparable en faveur des pères. Cette disposition protégeant la maternité des femmes confrontées à des difficultés psychologiques et matérielles importantes pendant leur grossesse a pour objet de prévenir l'abandon d'enfant à la naissance ou lors de la petite enfance. Ce dispositif étant directement lié aux situations de grossesse et d'accouchement, la loi ne prévoit pas, dans le cadre de l'article précité, la prise en charge des pères à l'occasion de la naissance d'un enfant. En revanche, les pères assurant seuls l'éducation de leur enfant et rencontrant à ce titre d'importantes difficultés peuvent prétendre à l'appui de la collectivité nationale. Ainsi, selon l'article 42 du code de la famille et de l'aide sociale, diverses aides et secours peuvent leur être attribués : intervention à domicile d'une travailleuse familiale ou d'un service d'action éducative, versement d'aides financières. Il convient d'observer par ailleurs que les charges familiales incombant à ces pères peuvent également être prises en compte par le versement de prestations familiales adaptées à leur situation, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
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