Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 28/01/1999

M. Daniel Hoeffel appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'application de la loi nº 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. Cette loi prévoit d'une part que l'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise, membre d'un conseil municipal, le temps nécessaire pour participer aux activités de la commune. Elle précise, d'autre part, qu'aucun licenciement ni déclassement professionnel ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant des activités municipales. Mais, en pratique, la mise en oeuvre de la loi précitée n'évite pas que s'instaure une discrimination entre les élus du secteur public et ceux du secteur privé. Un nombre croissant de maires, salariés d'entreprises privées, éprouvent des difficultés croissantes à mener de pair leur profession et leur engagement dans la vie publique. Cette incompatibilité de fait est une cause supplémentaire qui risque d'inciter des maires parmi les plus dynamiques à renoncer à briguer un nouveau mandat. Il lui demande quelles sont les dispositions qui peuvent être envisagées pour faire respecter la lettre et l'esprit de la loi précitée et pour permettre aux élus municipaux et particulièrement aux maires de refléter le plus fidèlement possible l'éventail des activités du pays.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/03/1999

Réponse. - La loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux comporte des dispositions, qui figurent désormais dans le code général des collectivités territoriales, destinées à procurer aux élus locaux un certain nombre de garanties et de moyens leur permettant d'assurer leurs fonctions et à rendre possible la démocratisation de l'accès à ces mandats. Il en est ainsi des dispositions qui permettent aux élus locaux des communes, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle dans le secteur public ou dans le secteur privé, de disposer du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Le droit à des autorisations d'absence autorise les élus municipaux à se rendre et participer aux réunions de leur conseil ainsi qu'à celles des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été désignés pour représenter leur commune. Ce droit s'impose aux employeurs qui ne sont pas, toutefois, obligés de rémunérer le salarié absent. Les élus municipaux qui ne perçoivent pas d'indemnités peuvent recevoir de la commune, ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent, une compensation des pertes de revenu qu'ils subissent du fait de ces absences. Outre le droit à des autorisations d'absence pour la participation aux réunions, les maires, les adjoints et, dans les communes de 100 000 habitants au moins, les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, qui leur permet de consacret du temps à l'administration de leur commune, ou de tout organisme auprès duquel ils la représentent, ainsi qu'à la préparation de leurs réunions. Ce temps d'absence, s'agissant d'élus qui perçoivent des indemnités de fonction, n'est pas payé par l'employeur, qui ne peut pas opposer de refus aux élus locaux qui demandent à utiliser le crédit d'heures auquel ils ont droit en application de la loi. La durée de ce crédit d'heures varie en fonction du mandat exercé et de la population communale. En cas de travail à temps partiel, il est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré. Dans certaines communes (chefs-lieux, classées, attributaires de la dotation de solidarité urbaine), les conseils municipaux peuvent décider de majorer la durée du crédit d'heures. Cette majoration est toutefois limitée à 30 % par élu.Le temps total d'absence auquel a droit un élu local, au titre des autorisations d'absence et du crédit d'heures, ne peut pas dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.Les modalités d'exercice par les élus locaux de leur droit auxautorisations d'absence sont fixées par le décret en Conseil d'Etat nº 92-1205 du 16 novembre 1992. Ce décret précise notamment les conditions de forme et les délais dans lesquels les salariés privés et les agents publics informent leur employeur, ainsi que le mode de calcul du crédit d'heures en cas de travail à temps partiel et du temps total d'absence. Par ailleurs, les élus locaux qui exercent leur droit aux autorisations d'absence et au crédit d'heures bénéficient de garanties dans leur activité professionnelle. D'une part, l'article L. 2123-7 du code général des collectivités territoriales dispose que les droits sociaux et les droits du travail (protection sociale, congés payés, maintien des droits découlant de l'ancienneté) sont maintenus par l'assimilation du temps d'absence à une durée de travail effective. Cet article prévoit également qu'aucune modification de la durée et des horaires de travail ne peut être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions du code précité, dans l'accord de l'élu concerné. D'autre part, l'article L. 2123-8 du même code interdit les sanctions disciplinaires, le licenciement ou le déclassement professionnel en raison des absences prévues par la loi, sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu, la réintégration ou le reclassement étant de droit. Enfin, les élus locaux qui exercent les charges les plus importantes peuvent, lorsqu'ils sont salariés de droit privé, suspendre leur contrat de travail dans les conditions applicables aux parlementaires ou, lorsqu'ils sont fonctionnaires, être détachés sur leur demande. Ces élus sont affiliés au régime général de la sécurité sociale lorsqu'ils ne bénéficient plus d'un régime de protection sociale ou d'assurance vieillesse obligatoire. Ces dispositions s'appliquent aux maires des communes de 10 000 habitants au moins et aux adjoints au maire des communes de 30 000 habitants au moins. Ces élus bénéficient, lors de leur retour dans l'entreprise, de tous les avantages acquis par les salariés de leur catégorie durant l'exercice de leur mandat ; lorsque leur détachement prend fin, les fonctionnaires sont réintégrés dans leur corps d'origine. A l'issue de leur mandat, ces élus bénéficient, en tant que de besoin, d'une réadaptation professionnelle compte tenu, notamment, de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées. Le dispositif législatif présenté permet de répondre très largement aux diversités de situation que rencontrent les élus locaux.

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