Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 21/01/1999
M. Guy Fischer rappelle à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité les termes de sa question écrite nº 11173 du 8 octobre 1998 restée sans réponse à ce jour. Il lui confirme que la loi nº 98-285 du 17 avril 1998 créant l'allocation spécifique d'attente pour les chômeurs ayant cotisé quarante annuités est appliquée restrictivement. En effet, seuls les allocataires de l'allocation spécifique de solidarité majorée en bénéficient. Il lui rappelle l'urgence de faire appliquer les mesures réglementaires relatives à ce texte afin que les bénéficiaires de l'ASS simple, de l'ASS plafonnée ou du revenu minimum d'insertion (RMI) puissent, eux aussi, atteindre un total de ressources de 5 000 francs.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 26/08/1999
Réponse. - Depuis le mois de juin 1998, en application de la loi nº 98-285 du 17 avril 1998, les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et du revenu minimum d'insertion (RMI) qui ont acquis quarante annuités au titre de l'assurance chômage vieillesse peuvent prétendre à l'allocation spécifique d'attente (ASA). En ce qui concerne les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, la circulaire DGEFP nº 98-22 du 24 juin 1998 relative à l'allocation spécifique d'attente précise que les allocataires de l'ASS qui bénéficient de l'ASA perçoivent l'ASS au taux majoré, en application de l'article R. 351-14 du code du travail modifié par le décret nº 98-455 du 12 juin 1998. De même, l'UNEDIC, dans sa directive nº 30-98 du 1er juillet 1998, a expliqué ces règles aux directeurs des ASSEDIC qui sont chargées de les mettre en uvre. Ainsi, une personne qui bénéficiait de l'ASS à taux simple et qui justifie de 160 trimestres au titre de l'assurance vieillesse doit bien évidemment accéder à la majoration de l'ASS, en même temps qu'elle accède à l'ASA. En conséquence, les ressources des bénéficiaires de l'ASS percevant l'allocation spécifique d'attente (ASA) dépassent bien le plancher de 5 000 francs par mois, fixé par le décret nº 98-456 du 12 juin 1998, ce qui est conforme à l'engagement pris par le Gouvernement. Pour ce qui concerne les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) titulaires de l'allocation spécifique d'attente (ASA), la circulaire DSS-AC nº 98-501 du 6 août 1998 relative aux modalités d'attribution et de liquidation de l'ASA en leur faveur distingue deux cas : celui, d'une part, des bénéficiaires pour lesquels le montant de l'allocation spécifique d'attente (ASA) (1 750 francs), additionné au montant du RMI assuré à leur foyer, suffit à leur faire atteindre le plancher de 5 000 francs par mois et, d'autre part, celui des bénéficiaires pour lesquels il se révèle insuffisant. Dans ce dernier cas, la circulaire précitée précise que l'ASA doit être majorée jusqu'à due concurrence du plancher de 5 000 francs, eu égard aux dispositions des articles 1er et 2 du décret nº 98-456 du 12 juin 1998 relatif au montant de l'allocation spécifique d'attente (ASA). Pour l'essentiel, l'ajustement de l'allocation spécifique d'attente (ASA) concerne les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) vivant seuls dans la mesure où le revenu minimum d'insertion (RMI) leur garantit actuellement un montant de ressources égal à 2 502,30 francs. Il s'ensuit que, dans tous les cas, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) percevant l'allocation spécifique d'attente (ASA) sont assurés de disposer d'un minimum de 5 000 francs de ressources par mois.
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