Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 21/01/1999

M. Michel Sergent appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime d'assujettissement à la taxe locale d'équipement des gîtes ruraux créés sur une exploitation agricole. Dans le cadre de la réglementation actuelle, les bâtiments agricoles aménagés en gîte sont assimilés à une résidence secondaire et, de ce fait, classés en 8e catégorie alors que les équipements sont classés en 6e catégorie. Les propriétaires de gîtes ruraux à la ferme considèrent que cette différence de taxation est préjudiciable au développement du tourisme rural et ils souhaiteraient une harmonisation dans ce domaine. En conséquence, il lui demande s'il entend accéder favorablement à cette demande.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 22/07/1999

Réponse. - L'article 1585 D du code général des impôts classe les constructions, selon leur destination, en neuf catégories distinctes. Celles relatives aux hébergements touristiques concernent d'une part, les hôtels (6e catégorie) et, d'autre part, les locations de logements à usage autre que d'habitation principale (8e catégorie). La 6e catégorie vise expressément les parties de bâtiment destinées à l'hébergement des clients des entreprises hôtelières. La valeur d'assiette applicable à cette catégorie est inférieure de 25 % à celle normalement applicable aux activités commerciales. Cette mesure a été prise pour faciliter le maintien et l'essor de l'activité hôtelière, et ce en raison de la réglementation spécifique dont elle est l'objet (niveau de prestation de services, normes de construction relatives aux bâtiments recevant du public et niveau obligatoire des aménagements mis à la disposition de la clientèle). La 8e catégorie regroupe l'ensemble des logements à usage d'habitation secondaire par opposition aux logements à usage d'habitation principale relevant des catégories 4, 5 et 7. Dès lors qu'ils constituent des logements destinés à être loués (location temporaire ou saisonnière), les gîtes ruraux relèvent de la 8e catégorie. La valeur d'assiette de la 8e catégorie est égale à celle normalement prévue pour la catégorie de droit commun (9e catégorie), mais les conseils municipaux peuvent décider de voter un taux variant de 1 à 5 % conformément aux dispositions de l'article 1585-E-II du code général des impôts. Par ailleurs, et à l'égard des gîtes ruraux créés dans les anciens locaux d'habitation des exploitations agricoles, il a été pris pour règle de les classer dans la 2e catégorie. La valeur d'assiette est inférieure de 75 % à celle prévue pour la 9e catégorie. En outre, les conseils municipaux peuvent fixer un taux inférieur au maximum autorisé (le taux de la taxe locale d'équipement pour chaque catégorie peut être fixé entre 1 et 5 %). Cette dernière modalité de taxation est donc particulièrement favorable aux réemplois des anciens locaux d'habitation des exploitations. Il convient d'ailleurs de préciser que les locaux transformés ne sont taxables que pour autant que la réalisation des gîtes a pour effet de créer de la surface hors uvre nette au sens des articles L. 112-7 et R. 112-2 du code de l'urbanisme. Cette mesure de taxation fortement allégée constitue également une aide à la diversification des ressources des exploitations agricoles. Cela étant, et pour autant que les exploitants agricoles estiment y trouver avantage, les constructions d'hébergement rurales peuvent être classées en 6e catégorie, dès lors qu'il est justifié, lors du dépôt de la demande de permis de construire, que les caractéristiques techniques et les modes d'exploitation des locaux en projet seront conformes à la réglementation hôtelière.

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