Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 21/01/1999
M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les injustices subies par des contribuables aux revenus modestes suite à l'application du mode de calcul de la CSG et de la CRDS. En effet, certaines personnes dispensées de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation et de la redevance télévision se trouvent imposées par le biais de la CSG et de la CRDS à travers un loyer, une rente viagère ou quelques revenus modestes d'obligations ou de bons de caisse. Vécue par des personnes souvent âgées qui n'ont plus de possibilité d'augmenter leurs ressources, ce genre de situation ne pourrait-elle pas être corrigé par l'application d'une franchise qui soulagerait les plus faibles revenus. Aussi il lui demande quelles mesures il envisage afin de remédier à une injustice touchant les plus modestes contribuables.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 29/04/1999
Réponse. - Les prélèvements sociaux qui portent sur les revenus du patrimoine et les produits de placement s'inscrivent dans le cadre de la réforme du financement de la protection sociale présentée par la ministre de l'emploi et de la solidarité. A cet effet, le législateur a choisi de donner une assiette très large à ces contributions, qui répondent à un souci de solidarité nationale. C'est pourquoi la loi ne prévoit aucune exonération de ces contributions sur les revenus du patrimoine ou de placement à raison de la qualité de contribuable non imposable à l'impôt sur le revenu. De même, les salariés acquittent la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur le montant brut des salaires versés, indépendamment de leur situation au regard de l'impôt sur le revenu. Cela étant, afin de tenir compte de la situation des retraités les plus modestes, les titulaires de revenus de remplacement bénéficient déjà sur ces revenus d'une exonération de CSG ou d'un taux réduit de 3,8 % en fonction de leurs revenus de l'avant-dernière année et de leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année précédant celle du prélèvement de la contribution. Pour ce qui concerne les prélèvements assis sur les revenus du patrimoine, des instructions ont été données aux comptables publics chargés de leur recouvrement afin qu'ils examinent avec bienveillance la situation des personnes ayant des difficultés particulières pour s'acquitter de leurs contributions. Il leur a ainsi été recommandé d'envisager les possibilités de délais de paiement, voire de remise gracieuse des pénalités de retard. En outre, si ces contribuables sont dans l'impossibilité absolue de s'acquitter de leur dette fiscale malgré l'octroi de délais de paiement, ils pourront adresser à leur centre des impôts une demande d'allégement. Cette demande sera examinée dans les mêmes conditions que celles portant sur l'impôt sur le revenu, dont la loi autorise la remise totale ou partielle lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence. Ces dispositions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
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