Question de M. CORNU Gérard (Eure-et-Loir - RPR) publiée le 14/01/1999

M. Gérard Cornu appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le cas d'un salarié qui, après trente années de bons et loyaux services passés au sein de la même entreprise, dont, après diverses promotions, il est devenu le directeur administratif et financier, s'est trouvé licencié pour faute grave. Ne reconnaissant pas les faits qui lui étaient reprochés, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes. Les parties comparantes n'ayant pu se concilier, l'affaire a été, comme il se doit, renvoyée devant le bureau de jugement. Le conseil des prud'hommes, a conclu au caractère abusif du licenciement et a condamné l'entreprise à verser au demandeur les indemnités légales de licenciement en sus de dommages et intérêts. Les condamnations au paiement de 9 mois de salaire ainsi que la remise des 9 bulletins de paie correspondants, de la modification du certificat de travail et de l'attestation Assedic ont été déclarées exécutoires par provision. L'entreprise placée dans l'intervalle en redressement judiciaire est aujourd'hui gérée par un administrateur judiciaire. Bien que le jugement ait été prononcé il y a de cela six mois, il demeure sans effet. L'entreprise a certes fait appel du jugement mais celui-ci n'étant pas suspensif pour sa partie exécutoire elle se doit de l'appliquer. Les sommes exigées, disponibles suite à la vente du fonds et à l'acquittement de factures importantes par des clients étrangers, ont été qualifiées de frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire. Il est, dans ces conditions, inadmissible que la partie demanderesse ne soit toujours pas dédommagée. Il lui demande s'il y a moyen de contraindre dans des délais raisonnables l'administrateur à exécuter le jugement et, ainsi, de limiter le préjudice déjà grand subi par l'ancien salarié.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 17/06/1999

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire portant sur une situation individuelle qui fait l'objet d'une procédure judiciaire en cours, il ne peut y être répondu en ce qui concerne les faits discutés devant la juridiction saisie. Il est possible, en revanche, de rappeler certains des mécanismes applicables lorsque, comme dans le cas d'espèce, un salarié a bénéficié, avant l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'entreprise qui l'employait, d'un jugement prud'homal lui accordant des indemnités de licenciement et des dommages-intérêts, ce jugement frappé d'appel étant assorti pour partie de l'exécution provisoire. Dans une telle hypothèse, si, après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le représentant des créanciers désigné par le tribunal est tenu d'exécuter les condamnations prononcées par les juridictions prud'homales à l'encontre du débiteur, il ne peut le faire que dans la limite des fonds qu'il détient et dans le respect de l'ordre des paiements établi par la loi à peine d'engager sa responsabilité professionnelle. Quand les fonds disponibles ne lui permettent pas de régler les créances garanties par le privilège des salaires, il en est réclamé l'avance aux institutions gestionnaires du régime d'assurance des créances salariées en application de l'article L. 143-11-7 du code du travail. Ce texte précisant que ces institutions " doivent avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice ", l'exercice d'une voie de recours fait donc obstacle à leur prise en charge nonobstant l'exécution provisoire prononcée par les premiers juges.

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