Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 14/01/1999
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conséquences de l'article 45 du décret nº 98-68 du 2 février 1998. Celui-ci prévoit l'intégration systématique des fonctionnaires qui étaient, à la date du 15 novembre 1978, titulaires de l'emploi communal de rédacteur principal, ou, depuis trois ans au moins, de l'emploi de rédacteur, dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, après avis de la commission administrative paritaire. Il est certain que ces dispositions présentent un intérêt pour les agents concernés, mais risquent de créer des difficultés. En effet, certains agents, qui sont toujours classés dans le cadre d'emplois des rédacteurs, occupent des fonctions correspondant à leur grade. Or le fait de les intégrer de droit dans le cadre d'emplois des attachés entraînerait automatiquement une inadéquation entre leurs fonctions et leur nouveau grade. Si la collectivité procède à des nominations de droit sans pouvoir les accompagner de nouvelles affectations correspondant au grade, cela entraînera d'importantes disparités entre les différents cadres titulaires du grade d'attaché. Il demande si l'intégration ne doit pas se faire au choix après avis de la commission administrative paritaire, en tenant compte de la valeur professionnelle des agents concernés.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 25/03/1999
Réponse. - L'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, telle que prévue par l'article 45 du décret nº 98-68 du 2 février 1998, doit être prononcée de plein droit au profit des fonctionnaires qui en font la demande et sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues. Il convient donc, en particulier, qu'ils aient été titulaires, à la date de publication de l'arrêté ministériel du 15 novembre 1978, c'est-à-dire le 17 novembre 1978, de l'emploi communal de rédacteur principal, ou depuis trois ans au moins de l'emploi communal de rédacteur, et pour les fonctionnaires des régions et des départements d'un emploi créé par référence à l'un des emplois communaux précités. Dès lors, l'avis obligatoire de la commission administrative paritaire a pour objet de permettre l'examen paritaire de la réalisation de ces conditions. L'employeur territorial concerné est tenu d'affecter l'agent concerné à un emploi correspondant au grade d'attaché et de lui confier des missions susceptibles d'être tenues par les titulaires de ce grade, en application de l'article 2 du décret nº 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux.
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