Question de M. PASTOR Jean-Marc (Tarn - SOC) publiée le 14/01/1999
M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des salariés à activité intermittente ou à temps réduit au regard de leurs droits aux indemnités journalières de l'assurance maladie. En vertu des articles L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale, lorsque ces salariés se trouvent en arrêt de travail pour maladie, ils ne peuvent prétendre au paiement des indemnités journalières de l'assurance maladie, puisque les conditions ouvrant droit à prestation sont les suivantes : soit avoir cotisé sur un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) pendant les six mois civils précédents, soit avoir occupé un emploi salarié pendant au moins 200 heures au cours des trois mois civils ou quatre-vingt-dix jours précédant les trois mois civils. Dans la plus grande majorité des cas, le recours à un emploi à temps réduit n'est pas un choix et dans le cas de foyers constitués d'une personne seule ou d'une structure monoparentale, cette situation engendre une insuffisance de ressource qui place le salarié dans une situation précaire. Lorsque survient la maladie et l'arrêt de travail, la situation tourne au tragique : ne pouvant prétendre aux indemnités journalières pour les raisons précédemment citées, l'absence de ressources engendre de très importants problèmes financiers (découvert bancaire, impayés de loyers, etc.) lesquels viendront eux-mêmes perturber la guérison. Il semble donc qu'une amélioration des textes ouvrant droit par exemple à des prestations proportionnelles aux cotisations, apporterait déjà une première réponse à des situations parfois dramatiques. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les fondements de ces situations ainsi que les modifications ou solutions à y apporter.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 02/09/1999
Réponse. - Pour ouvrir droit aux indemnités journalières de moins de six mois de l'assurance maladie, l'assuré doit aux termes de l'article R. 313-3 (1º) du code de la sécurité sociale, justifier à la date de l'interruption de travail soit d'un montant de cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues, au moins égal au montant de ces cotisations dues pour un salaire au moins égal à 1 015 fois au moins la valeur du SMIC au 1er janvier qui précède immédiatement le début de la période de référence, soit d'au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. Toutefois, lorsque l'activité est insuffisante au cours de la période de référence pour atteindre ces quantums parce que les personnes appartiennent à des professions à caractère saisonnier ou discontinu, celles-ci doivent justifier pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail, pour ouvrir droit aux indemnités journalières, de quantums fixés soit à 800 heures minimales, soit à un montant de cotisations au moins égal à celui dû pour un salaire égal à 2 030 fois le SMIC. En l'absence de liste exhaustive des professions à caractère saisonnier ou discontinu, l'appartenance à ces professions est appréciée par la caisse primaire d'assurance maladie, par référence à la législation du travail et aux définitions strictes données par la jurisprudence afférente de la Cour de cassation. Le droit aux indemnités journalières maladie est donc en application des règles susmentionnées subordonné à la justification d'une activité professionnelle correspondant au moins à un temps partiel de dix-sept heures de travail par semaine en moyenne. Il n'est pas envisagé d'étendre ce droit aux salariés à temps très partiel dont la durée d'activité est inférieure à ce seuil.
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