Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 14/01/1999

M. Serge Mathieu appelle l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les préoccupations des maires, et notamment de ceux du Rhône, relatives à de récentes directives de ses services, considérant que le temps d'accueil des enfants, le matin, de 7 heures à 8 h 30, ne bénéficie plus de l'habilitation en tant que centre de loisirs sans hébergement, depuis le 1er septembre 1998. Cette mesure crée un grave préjudice aux villes ou associations qui s'efforçaient de construire un véritable projet pédagogique en relation avec l'école et qui respectaient, en termes d'encadrement, l'arrêté du 20 mars 1984. Aussi lui demande-t-il si une telle décision, communiquée, de surcroît, postérieurement au 1er septembre 1998, lui paraît de nature à faciliter l'accueil des enfants dans les communes, puisque les prestations de service de la caisse d'allocations familiales ne peuvent être versées que lorsque la structure possède un agrément jeunesse et sports et entraînent, par ailleurs, d'autres surcoûts de fonctionnement pour les collectivités locales concernées. A l'heure où le Gouvernement annonce son souci de développer une démocratie locale et sociale, la décision précitée ne peut pas étonner les élus qui, chaque jour, sur le terrain, s'efforcent d'améliorer les conditions d'accueil des enfants. Aussi exprime-t-il le souhait d'un nouvel et sérieux examen de cette décision, dont il est difficile d'apprécier les perspectives sociales.

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Réponse du ministère : Jeunesse publiée le 13/05/1999

Réponse. - Les centres de loisirs sans hébergement (CLSH) mettent à la disposition des enfants et des parents des structures d'accueil éducatif qui répondent à la demande sociale des familles. Ces centres se sont multipliés et diversifiés ces dernières années. Aussi, il semble utile à Mme la ministre de rappeler la définition de ces structures : " Les centres de loisirs sans hébergement sont des entités éducatives habilitées pour accueillir de manière habituelle et collective des mineurs à l'occasion des loisirs, à l'exclusion des cours et des apprentissages particuliers " (arrêté du 20 mars 1984). Pour être habilités par le préfet sur proposition du directeur départemental de la jeunesse des sports et des loisirs, les CLSH doivent répondre aux exigences suivantes : premièrement, avoir défini un projet éducatif présentant les objectifs éducatifs visés, les modalités générales de fonctionnement du centre et les activités réalisables qui pourraient être proposées aux enfants ; deuxièmement, être dotés d'une équipe d'animation qualifiée composée d'animateurs placés sous l'autorité d'un directeur ; troisièmement, posséder un effectif d'inscrits minimum de huit enfants et au maximum de 300 enfants. L'autorité préfectorale dispose donc d'une marge d'appréciation au regard de la réalisation de ces conditions. Par rapport aux structures qui ne pratiquent que des accueils de courte durée (matin et soir) les directions départementales de la jeunesse et des sports estiment, à juste titre, qu'elles ne présentent pas une continuité d'action qui permette la réalisation d'un projet pédagogique, même si par ailleurs elles remplissent un rôle social évident. Le ministère de la jeunesse et des sports, sensible à la nécessaire qualité de l'accueil des enfants dans les structures pré et post-scolaires, soutient cette exigence de ses services. Il n'ignore pas cependant que pour ces structures, des aides financières susceptibles d'être accordées par les caisses d'allocations familiales ou les collectivités locales sont le plus souvent subordonnées à cette habilitation. Il souhaite donc que les associations ou les collectivités locales organisatrices de ces accueils de courte durée se rapprochent des caisses d'allocations familiales ou des autres partenaires potentiels afin d'envisager d'autres modalités de soutien financier. En ce qui concerne plus particulièrement le département du Rhône et après contact entre la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports de Lyon et la caisse d'allocaitons familiales de Lyon, les dispositions suivantes sont envisageables : d'une part, pour les communes signataires d'un contrat enfance ou d'un contrat temps libre à venir, le montant des prestations de service versées dans le cadre du CLSH pourrait être compensé par la subvention globale versée dans le cadre de ce contrat par la caisse d'allocations familiales. Une liste précise des communes engagées dans un contrat enfance doit être prochainement établie en concertation entre la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports de Lyon, et la CAF ; d'autre part, pour les communes engagées dans une démarche de contat éducatif local, les CLSH non habilités inscrits expressément dans le projet territorial feront l'objet d'un nouvel examen, a priori favorable à une nouvelle habilitation dans la mesure où il y a un réel parcours éducatif et une continuité d'action auprès des enfants accueillis.

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