Question de M. BONNET Christian (Morbihan - RI) publiée le 07/01/1999

M. Christian Bonnet expose à M. le ministre de l'intérieur que, le samedi 2 janvier, sept étudiants ont, à la suite d'une imprudence, mobilisé pour les secourir sur un rocher voisin du Mont-Saint-Michel quarante hommes, deux hélicoptères et un canot de la Société nationale de sauvetage en mer. L'un des participants à cette folle équipée a seulement indiqué le lendemain : " Nous avions l'impression de participer à une superproduction ! " Il lui demande s'il n'estime pas que le coût d'une telle " superproduction " ne devrait pas être supporté par la collectivité, mais bien par ceux qui en ont été les réalisateurs et si, plus généralement, la multiplication de telles imprudences n'appelle pas une mesure générale, de nature à en responsabiliser les auteurs.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/10/1999

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur, à la suite de l'intervention du 2 janvier 1999 dans la baie du Mont-Saint-Michel, sur le coût des opérations de secours et souhaite savoir s'il envisage d'aménager l'application du principe de la gratuité des secours. Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'intervention du 2 janvier 1999, au lieudit " Le Hameau-de-la-Croix-Paqueret " dans la commune de Carolles, a nécessité d'importants moyens pour porter secours à 7 étudiants surpris par la marée et bloqués au pied de la falaise. Si 2 de ces personnes ont réussi à escalader la falaise par leurs propres moyens, les 5 autres ont été hélitreuillés par un hélicoptère de la sécurité civile. Une quinzaine de sapeurs-pompiers ainsi qu'un hélicoptère de la Marine nationale étaient également mobilisés. Sur la forme, il convient de rappeler que la décision de mise en uvre des moyens de secours relève des autorités locales : maire, préfet ou éventuellement préfet maritime, et qu'une telle responsabilité doit être appréciée in situ. Le nombre de personnes concernées, l'époque de l'année considérée (hiver) et les conditions météorologiques du moment ont sans doute conditionné les décisions qui ont été prises dans cette circonstance, sachant que les secours restent toujours la mission première des services concernés. Sur le fond, il n'en reste pas moins que la responsabilisation des intéressés peut constituer un vrai débat. Dans le cas de la montagne, il faut rappeler que c'est la loi nº 85-30 du 9 janvier 1985, dite " loi montagne " qui a créé, pour les communes, la possibilité (et non l'obligation) d'organiser le remboursement des opérations de secours et ce, uniquement dans le cadre de 2 activités sportives identifiées (ski alpin et ski de fond). Outre l'aspect restrictif et précis du dispositif prévu pour la montagne, le rapport entre les activités pratiquées en montagne et celles pratiquées en mer est très lointain. Il convient cependant de rappeler que tout le dispositif pénal existant permet aux victimes ou à leurs ayants droit, ainsi qu'aux autorités publiques concernées, d'engager des actions de recherche en responsabilité pénale contre les personnes qui auraient un comportement manifestement et volontairement imprudent " pouvant exposer autrui à un risque de mort et de blessures " aux termes de l'article 223-1 du code pénal

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