Question de M. BOURDIN Joël (Eure - RI) publiée le 07/01/1999
M. Joël Bourdin demande à Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement quelle assiette doit être prise en compte pour l'étblissement de la redevance d'assainissement non collectif. Il la remercie de la réponse qu'elle saura lui réserver
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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 19/08/1999
Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant l'assiette de la redevance du service public d'assainissement non collectif. Les articles R. 372-6 et suivants de la partie Réglementaire du code des communes fixent les règles applicables à l'établissement des redevances des services publics d'assainissement. Ces articles résultant du décret du 24 octobre 1967, ils ne prennent pas en compte les caractéristiques particulières des services d'assainissement non collectif, instaurés par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, très différentes de celles des services d'assainissement collectif. Il faut donc considérer que, dans leur rédaction actuelle, la plupart de ces articles concernent spécifiquement la redevance d'assainissement collectif, et ne s'imposent pas aux services d'assainissement non collectif qui se mettent en place. Le Gouvernement entend réviser les articles R. 372-6 et suivants du code des communes, pour tenir compte des évolutions législatives et réglementaires dans le domaine de l'assainissement. Dans l'attente de décret modificatif, il convient de préciser que si les services d'assainissement non collectif assurent une prestation d'entretien, la redevance doit comprendre une part destinée à couvrir les charges de contrôle et une part destinée à couvrir les charges d'entretien, laquelle, contrairement au contrôle, ne peut être imposée et ne concerne que les personnes qui auront accepté cette prestation d'entretien. Par ailleurs, contrairement à la redevance d'assainissement non collectif, pour laquelle la pratique du forfait est encadrée par l'article 13 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, les visites de contrôle de l'assainissement non collectif peuvent faire l'objet de forfaits. En ce qui concerne le choix de l'assiette de la redevance d'assainissement non collectif, elle doit être déterminée par le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public compétent pour la totalité ou partie du service public d'assainissement non collectif, en respectant les principes généraux du droit qui s'appliquent à l'établissement des redevances des services publics industriels et commerciaux. Ces principes, rappelés ci-après, sont précisés dans la circulaire interministérielle du 22 mai 1997 relative à l'assainissement non collectif, dans son chapitre 3.1 : 1. La prestation d'un service public industriel et commercial a le caractère d'un service rendu, et la redevance mise à la charge de l'usager doit refléter le prix de ce service. 2. La tarification doit respecter le principe d'égalité des usagers devant le service.
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