Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 07/01/1999
M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les dispositions de l'article 23 modifié de la loi nº 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. Aux termes de cet article : " Les Français établis hors de France et inscrits sur des listes de centre de vote pour l'élection du Président de la République exercent leur droit de vote dans les conditions prévues par le loi organique nº 76-97 du 31 janvier 1976 sous réserve qu'ils n'aient été admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen de l'Etat de l'Union européenne où ils résident. " Il lui expose qu'au nombre des " conditions prévues par la loi organique nº 76-97 du 31 janvier 1976 " figure l'interdiction de toute propagande à l'étranger prévue par l'article 10 de cette loi selon lequel : " Toute propagande à l'étranger est interdite à l'exception de l'envoi sous pli fermé des circulaires et bulletins de vote et de l'affichage offert aux candidats à l'intérieur des ambassades et consulats. " Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser si, sous réserve de l'interprétation souveraine du Conseil d'Etat, l'article 10 de la loi organique du 31 janvvier 1976 est bien applicable à l'élection des représentants français au Parlement européen régie par le loi du 7 juillet 1977.
- page 7
Transmise au ministère : Affaires européennes
Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 11/03/1999
Réponse. - L'honorable parlementaire a souhaité appeler l'attention du ministre sur le point de savoir si, s'agissant des centres de vote à l'étranger, l'article 10 de la loi organique nº 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République est bien applicable à l'élection des représentants français au Parlement européen. Par son article 23 modifié, la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen prévoit que les Français établis hors de France et inscrits sur des listes de centre de vote pour l'élection du Président de la République exercent leur droit de vote dans les conditions prévues par la loi organique nº 76-97 du 31 janvier 1976. La loi organique nº 76-97 du 31 janvier 1976 prévoit, en son article 1er, que les Français établis hors de France peuvent, sur leur demande, exercer leur droit de vote dans un centre de vote créé à l'étranger avec l'assentiment de l'Etat concerné et, en son article 10, que toute propagande à l'étranger est interdite à l'exception de l'envoi sous pli fermé des circulaires et bulletins de vote et de l'affichage offert aux candidats à l'intérieur des ambassades et des consulats. Aucune disposition de droit international n'oblige un Etat à accepter l'organisation d'opérations électorales étrangères sur son territoire. La tenue d'élections dans les ambassades et dans les consulats, aussi bien en France qu'à l'étranger, est le fait d'un usage diplomatique constant basé sur la réciprocité. Ainsi, l'autorisation par les Etats étrangers permettant l'ouverture d'un centre de vote au sein de nos représentations diplomatiques ou consulaires est accordée sous réserve du strict respect de non-propagande sur leur territoire, et l'autorisation donnée par la France pour la tenue d'élections étrangères sur son territoire l'est dans les mêmes conditions. Pour ce qui concerne la propagande effectuée en France par des candidats inscrits sur des listes non françaises pour l'élection au Parlement européen, une étude est en cours à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur afin de savoir si les principes relatifs au maintien de l'ordre public, qui ont une incidence sur l'exercice d'une activité politique par des étrangers, nous obligent à conserver cette position restrictive, compte tenu de la qualité de ressortissant communautaire qui s'attache aux personnes concernées par l'élection au Parlement européen. L'honorable parlementaire sera bien entendu informé des conclusions de cette étude.
- page 765
Page mise à jour le