Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 07/01/1999
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par les personnes nées en Afrique du Nord avant l'indépendance des pays en question pour prouver, par exemple après le vol de leur carte d'identité, leur nationalité. Il est en effet très difficile voire impossible de se procurer les fiches d'état civil concernant les grands-parents lorsque les demandeurs ignorent le lieu de naissance exact de leurs ascendants au deuxième degré. Il lui demande si, dans de telles situations, des dérogations peuvent être envisagées.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/02/1999
Réponse. - Lors de la mise en place du système de gestion informatisée des nouvelles cartes nationales d'identité sécurisées, il a été décidé, afin de renforcer la valeur juridique de ces documents, de renforcer les contrôles relatifs à l'état civil et à la nationalité du demandeur. Il appartient donc aux usagers d'apporter la preuve de leur appartenance à la nationalité française. Toutefois, diverses mesures d'assouplissement ont été prises en matière de preuve de la nationalité française. La circulaire INT/D/91/00114/C du 27 mai 1991 prévoit des cas de dispense de certificat de nationalité française en faveur de certaines catégories de demandeurs, en particulier les personnes nées à l'étranger lorsqu'il n'y a aucun doute sur leur nationalité française. Une circulaire INT/D/9600032/C du 21 février 1996, tout en confirmant les instructions contenues dans la circulaire du 27 mai 1991, a étendu les cas de dispense de certificat de nationalité française aux personnes nées dans les anciens départements ou territoires sous administration française. Elle a rappelé aux services chargés de la réception des demandes et de la délivrance des titres d'identité qu'il n'y a pas lieu de demander aux usagers qui sollicitent la délivrance d'une carte nationale d'identité, plus de pièces justificatives que la réglementation ne le prévoit et qu'il convient d'expliquer les raisons de ces exigences, tout en faisant preuve de prévenance et de tact à l'égard des demandeurs. Ces instructions ont été rappelées par une nouvelle circulaire NOR/INT/D/00221/C du 23 décembre 1997. S'agissant de la preuve de l'état civil, pour les rapatriés d'Algérie dont les actes de l'état civil figurent sur les registres non remis par les autorités algériennes, le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères doit procéder à la reconstitution de ces actes, ce qui représente une procédure longue et complexe. C'est pourquoi, dans l'attente de la reconstitution globale qui se poursuit, les personnes concernées bénéficient du régime exceptionnel de preuve dérogatoire au droit commun institué par l'ordonnance nº 62-800 du 16 juillet 1962. En application de ce texte, les demandeurs de carte nationale d'identité dont les actes de l'état civil ne sont pas détenus par le service central d'état civil peuvent produire une fiche d'état civil ou un livret de famille qui tient lieu d'acte de l'état civil. Il est précisé à l'honorable parlementaire qu'afin de résoudre au mieux les difficultés d'interprétation et d'application des instructions liées à la délivrance des titres d'identité, un programme de formation des responsables des services de délivrance des cartes nationales d'identité des préfectures et des sous-préfectures a été mis en place. Animées par des fonctionnaires des ministères de l'intérieur, des affaires étrangères, de la justice et du ministère de l'emploi et de la solidarité, ces sessions visent notamment à harmoniser les pratiques et à éviter que des pièces justificatives ne soient inutilement exigées.
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