Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 31/12/1998
M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur sa réponse à la question nº 7262 parue aux pages 1647 et 1648 du Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions remises à la présidence du Sénat, réponse des ministres aux questions écrites du 21 mai 1998 dans laquelle il annonce que " la proposition (d'un) honorable parlementaire " visant à " réévaluer la valeur des lots que les associations peuvent offrir dans un cercle restreint, un but social, culturel, scientifique, sportif ou d'animation locale " fera " l'objet d'un examen approfondi ". Il lui demande si un examen " approfondi " de cette proposition a bien eu lieu, quelles conclusions en ont été tirées et s'il peut lui indiquer si à ce jour le Gouvernement envisage le réévaluation des lots que les associations peuvent offrir.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/02/1999
Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention sur le problème de la réévaluation du montant unitaire des lots en nature mis en jeu dans le cadre des lotos. En effet, l'arrêté interministériel (intérieur - budget), qui a fixé à 2 500 francs la valeur marchande de chacun de ces lots, n'a, depuis la date de son adoption, le 27 janvier 1988, fait l'objet d'aucune modification. Ainsi que mentionné dans une réponse précédente, il a été procédé à l'examen de l'opportunité d'une revalorisation de ce montant. Il en résulte que, parmi les nombreux problèmes posés par cette activité, le plus délicat réside dans la difficulté d'identifier les initiatives inspirées par une logique totalement ou partiellement commerciale et par là même formellement interdites. Ces pratiques, contraires aux dispositions de la loi du 21 mai 1836 modifiée, portent préjudice au secteur associatif auquel est réservée l'organisation des lotos (lois nº 86-1019 du 9 septembre 1986 et nº 88-13 du 5 janvier 1988). Or, il résulte de l'examen du courrier relatif aux divers problèmes que suscite la pratique des lotos que la demande de revalorisation du montant précité émane exclusivement des professionnels qui, afin de rentabiliser leurs frais en personnel et en logistique induits par le fonctionnement de leurs entreprises commerciales - par là même illicites -, souhaitent attirer le public le plus large possible. En outre, la volonté du législateur, expressément formulée par la loi précitée du 5 janvier 1988, est que ces activités " se caractérisent par >...> des lots de faible valeur ". En d'autres termes, plus que tout autre critère, la limitation de la valeur des lots à un niveau qui n'est cependant pas négligeable permet d'opérer une distinction entre les différentes catégories de projets et les intentions de leurs promoteurs : démarche associative et ludique, conforme au droit, d'une part, et intention commerciale, recherche du profit, en violation du droit, d'autre part. Cela facilite, au demeurant, la tâche des services chargés d'effectuer les contrôles, dans une matière qui donne trop souvent lieu à des abus.
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