Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 31/12/1998

Suite à sa question écrite nº 9733 posée le 16 juillet 1998 et à la réponse publiée au Journal officiel du 14 septembre dernier, M. Jacques Baudot appelle à nouveau l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'intérêt que représenterait l'intégration de la langue française des signes aux programmes d'enseignement et d'examen des établissements du secondaire au même titre que les langues étrangères, régionales ou anciennes. En effet, malgré la loi nº 91-73 du 18 janvier 1991 qui a donné la possibilité de choisir une éducation basée sur le français et une éducation bilingue français et langue des signes (LSF), nombreux sont encore les établissements qui ne garantissent pas effectivement ce choix. Or plus de 95 % des enfants sourds sont issus de parents n'ayant pas de problèmes auditifs, l'école restant ainsi le lieu privilégié d'apprentissage de la langue des signes indispensable à leur épanouissement. Il convient de reconnaître que trop de malentendants ont une connaissance imparfaite de la langue des signes, la plupart l'ayant apprise à l'âge adulte. Si les analyses divergent sur le choix des moyens techniques et humains mis en oeuvre pour compenser partiellement le handicap et permettre une bonne maîtrise du français, par contre la reconnaissance de la langue des signes au baccalauréat semble faire l'unanimité. Au regard de l'intérêt à aider chacun à trouver sa place dans notre société, il lui demande de bien vouloir prendre en compte la spécificité de cet handicap au sein de l'enseignement national et de lui faire connaître les dispositions que compte prendre le Gouvernement en la matière.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 04/03/1999

Réponse. - Actuellement, la réglementation du baccalauréat prévoit l'utilisation de la langue des signes lors des épreuves orales mais précise que l'évaluation ne peut en aucun cas porter sur la capacité du candidat à s'exprimer à l'aide de ce mode de communication. Le travail confié à l'assistant interprète présent lors de l'interrogation doit se limiter à la traduction la plus exacte possible des questions de l'examinateur et des réponses du candidat. Pour le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, les conditions nécessaires à une réelle intégration des élèves présentant un handicap auditif passent par la possession d'un niveau minimum de communication et de maîtrise de la langue française. Dans cet esprit, la langue des signes doit toujours être associée et ne peut être étudiée pour son seul objet. Elle constitue un outil au service de la démutisation des élèves et facilite chez ceux-ci le développement de la conceptualisation. Avec cet objectif, elle est enseignée et utilisée dans les collèges et les lycées par les élèves handicapés réunis dans une même classe avec les autres élèves. Cette position a été exprimée à de nombreuses reprises dans les groupes de travail en partenariat mis en place par la délégation interministérielle aux personnes handicapées. Elle rejoint la préoccupation de la ministre de l'emploi et de la solidarité en ce domaine qui considère qu'il s'agit d'une condition obligatoire pour permettre aux élèves d'accéder aux apprentissages scolaires et préprofessionnels seuls en mesure de garantir utérieurement une intégration pleine et entière. En outre, il apparaît que cette demande ne reflète pas la position de l'ensemble du mouvement associatif regroupant des personnes atteintes de handicaps auditifs. Nombre de familles sont convaincues que l'intégration impose l'apprentissage et la maîtrise des techniques de lecture labiale, de la méthode verbotonale, du français signé ou du langage parlé complété. Il semble toutefois que cette demande de prise en compte de la langue des signes à l'examen du baccalauréat reflète la grande difficulté qu'ont certains handicapés à acquérir des compétences à la fois en langue française et dans plusieurs langues étrangères. Aussi, il est envisagé d'exempter dans certains cas les candidats qui le souhaiteraient de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 du baccalauréat ; le coefficient de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 serait alors neutralisé.

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