Question de M. CORNU Gérard (Eure-et-Loir - RPR) publiée le 31/12/1998

M. Gérard Cornu sollicite l'avis de M. le ministre de l'intérieur sur le cas devenu litigieux d'une fusion-association entre deux communes de son département distantes de 5 kilomètres. Celles-ci ont fusionnné en 1972 dans le but d'obtenir des crédits d'aide aux investissements d'équipement (équipement dont les deux communes étaient dépourvues et dont elles ne pouvaient a priori se doter séparément), ainsi que le permet la loi nº 71-588 du 16 juillet 1971. Divers travaux d'assainissement ont ainsi pu être réalisés. Jusqu'en 1977, le conseil municipal était composé des conseillers des deux communes associées. Les premières élections intervenues après la fusion ont permis de désigner 9 conseillers pour représenter la commune A, la plus importante, et 4 pour la commune B, la plus petite. Le maire étant issu du rang des plus nombreux, un maire-délégué a été désigné pour la commune B. Compte tenu de leur infériorité numérique, les élus de B ont eu rapidement le sentiment que ce déséquilibre se faisait à leurs dépends. Ils ont constaté, en outre, que l'essentiel des investissements était concentré sur la commune A. La tension s'est alors progressivement mise à monter à telle enseigne qu'une procédure de défusion a été engagée en 1984. La commune B a demandé à retrouver son autonomie et son budget tout en proposant de poursuivre la collaboration avec la commune A sous la forme de syndicats intercommunaux, par exemple pour l'école et l'assainissement. Un référendum a alors été organisé qui a démontré que la majorité des habitants de B étaient favorables à la défusion. Toutefois, le maire n'en a tiré aucune conclusion. Les relations entre les élus des deux communes ont donc continué à se dégrader. Une enquête publique a été ouverte en janvier 1989 sur le projet de modification des limites territoriales de la commune. L'enquêteur a émis un avis réservé sur la remise en cause de la fusion et la préfecture s'est donc opposée à la demande des élus de B. Le seuil de rupture étant aujourd'hui atteint, les conseillers municipaux de B s'interrogent sur les moyens à mettre en oeuvre pour rompre les liens administratifs entre les deux communes. Ils ont préalablement examiné avec attention les conséquences financières de la défusion et estiment que chacune des deux communes associées est en mesure de les supporter.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/03/1999

Réponse. - La scission d'une commune, quelles que soient les circonstances, ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales. La demande de scission peut émaner soit du conseil municipal sous forme de délibération, soit du tiers des électeurs inscrits de la portion du territoire dont la constitution en commune distincte est envisagée, sous forme de pétition (art. L. 2112-2 du CGCT). La demande de décision doit, pour être recevable, être confirmée à l'expiration d'un délai d'une année. Dès lors que la demande a été jugée recevable, le préfet est tenu d'engager et de conduire à son terme la procédure. Celle-ci se traduit tout d'abord par l'organisation d'une enquête administrative sur tout le territoire, l'institution dans la portion du territoire dont le détachement est demandé d'une commission appelée à donner son avis (art. L. 2112-3). Après clôture de l'enquête et avis de la commission, le conseil municipal donne obligatoirement son avis (art. L. 2114-4). Le conseil général doit être saisi lorsqu'il y a désaccord entre le conseil municipal et la commission (art. L. 2112-6). A l'issue de la procédure, la décision relative à la scission est prise par arrêté préfectoral. Le représentant de l'Etat n'est pas lié par les avis émis au cours de la procédure et dispose d'un pouvoir entier d'appréciation quant à la suite à donner à la demande de partition. La circonstance qu'une première demande de scission n'ait pas abouti ne fait nullement obstacle à ce que le représentant de l'Etat engage une nouvelle procédure dans les formes prescrites par le code général des collectivités territoriales, soit à l'initiative du conseil municipal, soit à l'initiative du tiers des électeurs. Une nouvelle instruction pourrait se justifier dans l'hypothèse par exemple où des éléments d'information supplémentaires pourraient être présentés. Le fait d'initier une nouvelle procédure ne préjuge en rien de la décision qui sera prise à l'issue de l'enquête et des différents avis qui seront recueillis, le préfet détenant en la matière un pouvoir discrétionnaire. Celui-ci statuera en tenant compte des circonstances propres de l'affaire. Il devra mesurer en fonction des éléments d'information dégagés lors de l'instruction l'exacte étendue des inconvénients inhérents à toute partition.

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