Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 31/12/1998
M. Daniel Hoeffel appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les modalités d'assujettissement à la contribution sociale de solidarité des coopératives vinicoles et de leurs unions. Les caves coopératives et leurs unions sursoient au paiement de la C3S (contribution sociale de solidarité) depuis deux ans. Un compromis était intervenu en 1997 entre la confédération des coopératives vinicoles de France et le ministre de l'économie et des finances. Il impliquait d'une part l'exonération des caves coopératives à l'exception toutefois de celles versant par exercice plus de 2,5 millions de francs de rémunération à un ou plusieurs adhérents (dans ce cas l'assiette de la contribution serait déterminée par ces seules rémunérations avec application du taux de 1,13 % dès le premier franc) ; d'autre part, assujettissement des unions des caves coopératives selon les conditions de droit commun (0,13 % du CA). Cette solution paraissait tout à fait équitable et justifiée, car elle préservait la spécificité des caves coopératives, compte tenu de leur activité de vinification sur un pied d'égalité avec les autres viticulteurs qui eux ne sont pas assujettis. Mais il apparaît aujourd'hui que cet assujettissement des caves coopératives et de leurs unions s'effectuerait sur d'autres critères. Il lui demande quelle est sa position par rapport à cette question et si ce compromis est toujours en vigueur.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 25/03/1999
Réponse. - La contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale participe au financement des régimes de protection sociale des non-salariés non agricoles en compensant l'insuffisance des ressources de ces régimes. Lors de l'extension du champ d'application de cette contribution, intervenue à compter du 1er janvier 1996, notamment aux coopératives agricoles, il a néanmoins été tenu compte des spécificités de ce secteur en maintenant certaines exonérations dont n'ont pas bénéficié les coopératives vinicoles. Aussi, les coopératives vinicoles font à bon droit valoir qu'elles sont, du fait de l'application de cette contribution, placées dans une situation de distorsion de concurrence et souhaitent bénéficier d'un dispositif aménagé pour l'application de cette contribution sur la part d'activité correspondant aux opérations de vinification effectuées pour le compte de leurs associés coopérateurs. Dans un rapport remis au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Monsieur Murret-Labarthe, conseiller-maître à la Cour des comptes, a fait une proposition en ce sens. Celle-ci a fait l'objet d'une étude approfondie par les ministères concernés. Sur la base des propositions de ce rapport, Madame la ministre de l'emploi et de la solidarité vient de donner toutes instructions nécessaires pour que les modalités d'application de la C 3 S soient adaptées au cas particulier des coopératives vinicoles. Ainsi, les coopératives vinicoles ne seront assujetties que sur la part du chiffre d'affaires appréciée forfaitairement, ne correspondant pas aux opérations de vinification. Ces dispositions apportent ainsi une solution favorable au problème des coopératives vinicoles.
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