Question de M. BESSON Jean (Drôme - SOC) publiée le 31/12/1998

M. Jean Besson sollicite l'attention toute particulière de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'injustice que représente dans certains cas l'assimilation des échanges ou cessions de titres entre sociétés à une vente et donc à la prise en compte de la valeur des titres ainsi cédés dans le montant des cessions annuelles soumises à l'imposition des plus-values. Avec l'abaissement du seuil d'exonération à la base à 50 000 francs, les détenteurs des titres concernés, notamment les porteurs les plus modestes qu'on ne saurait assimiler à des spéculateurs, se trouvent très rapidement imposables en cas de plus-value, alors qu'ils ne font que subir les conséquences d'une décision qui leur échappe totalement. Il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement envisage de soumettre à la représentation nationale pour modifier cette législation, notamment en ce qui concerne les petits porteurs qu dépassent le seuil d'exonération en raison de ces seuls mouvements liés à la recomposition du capital des sociétés.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 04/03/1999

Réponse. - Conformément aux principes généraux du droit, l'échange est considéré comme une double vente. En cas d'échange de titres, le gain net réalisé par chaque coéchangiste est donc considéré comme provenant d'une cession à titre onéreux. Toutefois, le II de l'article 92 B du code général des impôts prévoit le report d'imposition de la plus-value d'échange de titres résultant notamment d'une offre publique, d'une fusion, d'une scission réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. La plus-value réalisée lors de l'échange est calculée et déclarée dans les conditions de droit commun mais, sur demande expresse du contribuable, son imposition est reportée au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus lors de l'échange. Le report d'imposition est également applicable aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Lorsque le report d'imposition est demandé, les opérations d'échange correspondantes ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du seuil d'imposition en ce qui concerne les autres plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées par ailleurs par le même contribuable. Enfin, lors de la cession ou du rachat des titres reçus en échange, les plus-values dont l'imposition est reportée sont exonérées si le seuil d'imposition n'est pas dépassé au cours de l'année considérée. Ces mesures répondent aux préoccupations exprimées.

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