Question de M. VÉZINHET André (Hérault - SOC) publiée le 31/12/1998

M. André Vezinhet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur les conséquences particulièrement pénalisantes et injustes de la loi relative à la prestation spécifique dépendance pour les personnes aveugles âgées de plus de 60 ans. Il lui indique que, à l'occasion de demandes de renouvellement de leur allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne, dont elles ont déjà bénéficié pour la première fois après l'âge de 60 ans, celle-ci est refusée aux personnes intéressées au motif qu'elles peuvent prétendre à la prestation spécifique dépendance. Or il souligne que dans de nombreux cas, cette prestation leur est ensuite refusée, car elles ne rentrent pas dans les catégories bénéficiaires. En effet, si la cécité est bien source de handicaps, elle ne crée pas de facto une absolue dépendance de sorte que la grille applicable pour l'attribution de la nouvelle prestation est en total décalage par rapport aux problèmes rencontrés par les non-voyants. En conséquence, il lui demande quelle réponse il compte apporter aux personnes aveugles qui, quel que soit l'âge auquel elles ont perdu la vue, refusent d'entrer dans le champ d'application d'une loi qui, manifestement, ne leur est pas adaptée.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 01/04/1999

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des personnes aveugles ou malvoyantes au regard des prestations auxquelles elles peuvent prétendre, depuis l'intervention de la loi nº 97-60 du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance (PSD). En effet, les personnes ayant obtenu l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) après l'âge de soixante ans ne peuvent opter pour le maintien de celle-ci que jusqu'au terme de la période pour laquelle elle leur a été attribuée. Après ce terme, ces personnes, comme celles formulant une demande de prestation après l'âge de soixante ans et après la parution de la loi du 24 janvier 1997, peuvent relever du dispositif de la PSD, si elles en font la demande et remplissent les conditions prévues par la loi pour que satisfaction leur soit donnée. Le législateur a souhaité, en 1996, que la PSD se limite à répondre aux besoins d'aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou de surveillance des personnes âgées dépendantes et relevant à ce titre des groupes iso-ressources 1, 2 ou 3 de la grille AGGIR. Cette évaluation tient compte de plusieurs éléments, notamment du degré de dépendance des intéressés et de leur environnement. La grille AGGIR permet d'évaluer l'autonomie grâce à l'observation des activités effectuées par la personne âgée seule. Or, il s'avère qu'un grand nombre de personnes aveugles ou gravement déficientes visuelles, ayant bénéficié de l'ACTP après l'âge de soixante ans, sont classées, après évaluation, dans l'un des groupes 4, 5 ou 6 qui n'ouvrent pas droit à la PSD. En effet, bien souvent, elles s'adaptent à leur handicap de telle façon qu'elles peuvent réaliser la plupart des actes essentiels de l'existence. Il convient de noter que cette évaluation est révisable et que si la personne concernée fait constater une diminution de son autonomie, elle peut être reclassée dans un groupe ouvrant droit à l'attribution de la PSD. Il est précisé toutefois que la loi du 24 janvier 1997 a déjà pris en compte la situation des personnes telles certains non-voyants qui, du fait de leur dépendance, doivent supporter des dépenses autres que le versement de rémunérations à des personnels ou à des services d'aide à domicile. Elle prévoit, en effet que, pour acquitter celles-ci, elles peuvent utiliser la PSD dans la limite d'un plafond et dans les conditions fixées par décret. L'article 11 du décret nº 97-427 du 28 avril 1997 a fixé ce plafond à 10 % du montant maximal de la PSD fixé par le règlement départemental d'aide sociale. Ce plafond peut être estimé sous-évalué lorsqu'on le compare aux frais assumés notamment par certains non-voyants pour assurer leur autonomie. C'est pourquoi la possibilité d'augmenter ce plafond est actuellement à l'étude.

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