Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 24/12/1998

M. Emmanuel Hamel signale à l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur le treizième rapport de la Commission de la sécurité des consommateurs au Président de la République et au Parlement, paru au Journal officiel de la République française, édition des Documents administratifs, du 8 août 1998, dans lequel ses auteurs estiment, à la page 20, que la conception des pédiluves dans les piscines publiques " doit être telle que le baigneur ne puisse les éviter et doivent s'y mouiller les deux pieds ". Il souhaiterait savoir quel est son avis sur cette suggestion et si elle entend inciter les concepteurs et installateurs de piscines destinées au public à prévoir systématiquement un " couloir " d'eau dans lequel les baigneurs passent obligatoirement pour " aller des vestiaires à la piscine ".

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Transmise au ministère : Santé


Réponse du ministère : Santé publiée le 17/06/1999

Réponse. - Vous m'avez interrogé sur les recommandations du treizième rapport de la commission de la sécurité des consommateurs visant à concevoir les pédiluves dans les piscines de façon que les baigneurs ne puissent les éviter. La loi nº 78-733 du 12 juillet 1978 a introduit dans le code de la santé publique un chapitre III-I relatif aux piscines et aux baignades. Les modalités d'application de cette loi sont précisées par le décret nº 81-324 du 7 avril 1981 modifié relatif aux normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées et par deux arrêtés du 7 avril 1981, dont l'un fixe les dispositions techniques et l'autre les dispositions administratives. Diverses prescriptions techniques visent à limiter les contaminations directes ou non, chimiques ou microbiologiques apportées par les baigneurs. Parmi celles-ci figure l'obligation d'installer en nombre suffisant des cabinets d'aisances, des douches, des pédiluves ou des lave-pieds. En ce qui concerne la conseption des pédiluves, l'article 9 du décret suscité impose que : " des accès aux plages comportent des pédiluves ; que ces pédiluves sont alimentés en eau courante et désinfectante non recyclée et vidangée quotidiennement ; qu'ils sont conçus de façon que les baigneurs ne puissent les éviter ". Il appartient au maître d'ouvrage de choisir une solution permettant de respecter les obligations de résultats et moyens fixés par la réglementation. Quel que soit ce choix, le responsable de l'établissement est tenu de prendre et de faire respecter un règlement intérieur qui doit comporter au minimum les prescriptions figurant en annexe II de l'arrêté du 7 avril 1981 fixant les dispositions techniques applicables aux piscines. Ces prescriptions imposent déjà aux baigneurs d'utiliser les pédiluves et autres dispositifs équivalents avant d'accéder aux bassins.

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