Question de M. BONY Marcel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 24/12/1998

M. Marcel Bony attire l'attention de M. le ministre de la défense sur l'application de l'article L. 5 bis A du code du service national. Il semble en effet qu'un nombre de recours non nébligeable ait été enregistré auprès des juridictions administratives françaises depuis la parution du décret nº 98-180 du 17 mars 1998 portant application de la partie législative du code du service national. La lettre de la loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997 est de permettre à des jeunes gens ayant la chance d'accéder à un premier emploi et titulaires d'un contrat de droit privé d'obtenir un report d'incorporation d'une durée de deux ans, pouvant être prolongée s'il s'agit d'un contrat de travail à durée indéterminée. L'esprit de la loi est de ne pas pénaliser l'emploi alors que la lutte contre le chômage des jeunes fait l'objet de dispositifs lourds dans le cadre de politiques à moyen et long terme. L'esprit de la loi est encore de ne pas gêner l'insertion professionnelle des jeunes alors que, dans le même texte, l'extinction du service national est programmée. Le législateur a donc voulu prendre en compte pleinement les difficultés de la bataille économique et mettre en concordance la réforme du service national avec l'objectif gouvernemental. Pour autant, le législateur n'a pas souhaité aller jusqu'à la dispense de ces jeunes hommes par respect du principe d'égalité. Il a recherché une mesure équilibrée et souple qui permette à la commission régionale définie à l'article L. 32 de conserver un pouvoir d'appréciation. Or, le décret précité est venu modifier cet équilibre législatif. Il apparaît de plus que la commission régionale ne dispose pas réellement de ce pouvoir d'appréciation affirmé lors de l'adoption de la loi. Dès lors, il lui demande s'il compte faire en sorte que la loi soit appliquée conformément à l'esprit dans lequel elle a été votée.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 18/02/1999

Réponse. - L'article L. 5 bis A, inséré dans le code du service national par la loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, réalise un juste équilibre entre, d'une part, les besoins des forces armées pendant la période de transition conduisant à la professionnalisation complète des armées et, d'autre part, la priorité qu'accorde le Gouvernement à l'emploi des jeunes Français. Cet article permet aux jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé de bénéficier d'un report d'incorporation s'il s'avère que leur incorporation immédiate est de nature à compromettre une première expérience professionnelle ou leur insertion professionnelle. Cette disposition est entrée en vigueur dès le premier trimestre 1998 pour les titulaires de contrats de travail à durée indéterminée (décret nº 98-180 du 17 mars 1998 portant application de la partie législative du code du service national), puis a été étendue le 1er décembre dernier aux titulaires de contrats de travail à durée déterminée (décret nº 98-1066 du 26 novembre 1998 modifiant la partie réglementaire du code du service national). Par ailleurs, l'article L. 122-18 du code du travail, qui dispose que le contrat de travail est suspendu pendant le service national, fait obligation à l'entreprise de réintégrer l'intéressé à l'issue du service actif. Enfin, l'article L. 122-21 du même code dispose notamment que nul ne peut être licencié au motif qu'il est astreint aux obligations du service national. Pour ce qui est des reports d'incorporation au titre de l'article L. 5 bis A, les commissions régionales, prévues à l'article L. 32 du code du service national, étudient si les intéressés remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier d'un report d'incorportaion. Elles apprécient chaque cas individuel pour déterminer si l'incorporation aurait des conséquences sur l'insertion professionnelle. Pour un nombre de cas limité, il a semblé que ni l'esprit ni la lettre de la loi n'avaient été respectés, entraînant une rupture du principe d'égalité. C'est dans ces cas précis que des recours devant la juridiction administrative ont été intentés. Il en est ainsi lorsque l'ancienneté du contrat de travail et de la présence dans l'entreprise permettent de considérer que l'insertion professionnelle ou la première expérience professionnelle sont réalisées. C'est également le cas lorsque la taille de l'entreprise lui permet de faire face sans difficulté à l'obligation légale de réintégration. Il convient de préciser que dans l'attente du prononcé du jugement, le jeune homme n'est pas incorporé.

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