Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 24/12/1998

M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur un aspect de la réglementation régissant les contrats locaux d'éducation (CEL) en matière de faute de service ou de dommages causés ou subis par des élèves confiés à la garde de l'aide-éducateur. Se fondant sur des textes en apparence contradictoires, certains estiment que la responsabilité incombe à l'Etat, en tant qu'employeurs des éducateurs, tandis que d'autres estiment que celle-ci incombe aux maires, lorsque la commune a passé une convention avec l'Education nationale. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser quelle est la position du Gouvernement sur ce point.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 15/04/1999

Réponse. - Les aides éducateurs, recrutés pour exercer auprès des élèves des activités participant directement à l'action éducatrice, bénéficient de l'application des dispositions de la loi du 5 avril 1937 qui prévoit la substitution de l'Etat à l'agent qui a commis une faute de surveillance, pour les dommages subis ou causés par un élève alors qu'il était confié à la garde de cet agent. C'est alors à l'Etat qu'il incombe de réparer les dommages. Sont couvertes par cette loi, non seulement les activités de l'aide éducateur prenant place pendant le temps scolaire, mais encore les activités éducatives qu'il exerce hors du temps scolaire, et qui sont situées dans le prolongement des missions pour lesquelles il a été recruté, ce qui est le cas lorsque l'aide éducateur est mis à disposition d'une collectivité locale. En effet, l'aide éducateur ne peut être mis à disposition d'une commune, conformément à la circulaire nº 98-150 du 17 juillet 1998 relative aux conditions d'emploi des aides éducateurs, que pour participer à des activités susceptibles de figurer dans un projet d'école ou d'établissement et s'inscrivant donc dans le cadre de la mission éducatrice de l'éducation nationale. Par ailleurs la circulaire nº 98-144 du 9 juillet 1998 relative à la mise en place du contrat éducatif local et des rythmes périscolaires prévoit la possibilité pour les aides éducateurs de participer à la mise en uvre des contrats éducatifs locaux, en conformité avec les dispositions de la circulaire sur les conditions d'emploi ; ils sont alors mis à disposition de la collectivité locale, ou le cas échéant de l'association, organisatrice des activités. Dans ces conditions, en cas de dommages causés ou subis par un élève du fait d'une faute de surveillance commise par un aide éducateur, la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée sur la base de la loi du 5 avril 1937. " En revanche, dans le cadre de l'exécution des conventions de mise à disposition, la responsabilité des communes ou des associations pourra être engagée, à titre résiduel, dans l'hypothèse où le dommage résulte soit d'un défaut d'organisation du service au sein duquel l'aide éducateur exerce, soit d'une faute de l'aide éducateur n'entrant ni dans le champ d'application de la loi du 5 avril 1937 ni dans celui de la législation sur les accidents du travail. "

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