Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 24/12/1998

M. Philippe Richert rappelle à Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement les termes de la question écrite nº 3943 déposée le 30 septembre 1997 et relative à la taxe due par les entreprises de transport maritime et affectée à la préservation des espaces naturels protégés.

- page 4065


Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 18/03/1999

Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination des espaces protégés, créée par l'article 48 de la loi nº 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. Les modalités d'application de cet article de loi ont été précisées par un décret en Conseil d'Etat du 11 janvier 1996 (décret nº 96-25 relatif à la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés), notamment en ce qui concerne la fixation du tarif de la taxe, les modalités de son reversement à la personne publique gestionnaire et le contrôle des dépenses, et par un décret du 21 juin 1996 (décret nº 96-555 fixant la liste des espaces naturels protégés à destination desquels est perçue la taxe sur les passagers maritimes prévue par l'article 285 quater du code des douanes). Le ministre délégué au budget a pris, le 20 août 1996, deux arrêtés d'application, un premier relatif aux taux de la taxe et aux conditions d'exonération et un second relatif aux modalités de déclaration et de reversement du produit de la taxe par les transporteurs à la recette des douanes chargée de sa perception. Le taux de la taxe est de 7 p. 100 du prix, hors toutes taxes, du transport " aller " à destination d'un espace protégé, avec un plafonnement à dix francs par passager et après application des réductions éventuelles accordées par le transporteur pour certaines catégories de passagers telles que les handicapés, les familles nombreuses, les militaires, les groupes, etc. La taxe n'est due que pendant la saison touristique (du 1er juin au 30 septembre inclus en métropole et du 15 décembre au 15 avril inclus et du 15 juin au 31 août inclus dans les départements d'outre-mer). Cette taxe a été appliquée pour la première fois en Guadeloupe et en Guyane le 1er décembre 1996 et en métropole le 1er juin1997. Perçue au profit de la personne publique qui assure la gestion de l'espace naturel protégé ou, à défaut, de la commune sur le territoire de laquelle se trouve cet espace, le décret du 21 juin 1996 précise, pour chaque espace protégé, la personne publique dont le budget bénéficie du produit net de la taxe. Le service des douanes, après prélèvement de 2,5 p. 100 pour frais d'assiette et de recouvrement, verse tous les mois les sommes collectées, préalablement réparties par attributaire, chez le Trésorier payeur général de rattachement. Les différentes collectivités concernées sont informées des sommes perçues au moyen d'un certificat de recettes transmis par le Trésorier payeur général. Le produit de la taxe est une ressource affectée obligatoirement à la préservation des espaces naturels qui sont à l'origine de la taxe. La bonne utilisation de cette ressource est garantie par le contrôle de légalité exercé par le préfet, par le contrôle exercé par la chambre régionale des comptes et par l'obligation, pour les collectivités, de compléter leurs documents budgétaires par " l'état des recettes ordinaires affectées ". Le produit de la taxe versée aux personnes publiques bénéficiaires, au titre de 1997, est de 6,2 millions de francs répartis ainsi : Zone centrale du parc national de Port-Cros255 926Réserve naturelle du Banc d'Arguin14 222Réserve naturelle de la presqu'île de Scandola et sites classés de Porto et Girolata217 060Réserve naturelle des îles Lavezzi35 247Réserve naturelle des Sept Iles169 121Réserve naturelle d'Iroise dans l'archipel de Molène et port de Molène27 307Réserve naturelle de Saint-Nicolas-de-Glénan et son port125 252Réserve naturelle de François-le-Bail et les ports 209 945Sites classés de l'archipel des îles Chaussey101 718Sites classés de l'île de Bréhat et du port de Bréhat1 505 344Sites classés de l'île d'Ouessant et du port de Lampaul242 354Sites classés de l'île de Sein et du port de l'île105 085Sites classés de l'île d'Yeu, port Joinville et du port de la Meule595 954Sites classés de l'île de Porquerolles et de son port535 905Sites classés de l'archipel des îles de Lérins, îles Sainte-Marguerite et Saint-Honorat203 443Sites classés des îles Sanguinaires13 663Sites classés du Pain de Sucre et de la baie de Pont-Pierre à Terre-de-Haut416 018Ile Tatihou48 556Ile-aux-Moines du golfe du Morbihan153 486Désert des Agriates16 664Plage du Loto17 294Ilet de Petite-Terre24 249Iles du Salut28 734Belle-Ile (conservatoire du littoral : 20 p. 100)134 133Ports du Palais et de Sauzon (district de Belle-Ile-en-Mer : 80 p. 100)536 532Ile de Houat (conservatoire du littoral : 20 p. 100)21 134Port de Saint-Gildas (commune de Houat : 80 p. 100)84 536Ile d'Hoedic (conservatoire du littoral : 40 p. 100)11 300Port de l'île d'Hoedic (commune d'Hoedic : 60 p. 100)16 950Ile d'Aix (conservatoire du littoral : 20 p. 100)75 923Port de la Rade (commune de Houat : 80 p. 100)303 692A titre d'exemple, la somme de 791 831 francs versée à l'établissement public du Parc national de Port-Cros, au titre de sa zone centrale et du site classé à Porquerolles, a été utilisée de la façon suivante : confection et impression d'un dépliant d'information et d'affiches destinés à l'information du public ; mise en place de panneaux d'information et d'affiches destinés à l'information du public ; mise en place de panneaux d'information sur les îles ; recrutement de personnels temporaires pour Porquerolles et Port-Cros : 4 hôtesses d'accueil-information, 2 apponteurs et 6 agents d'entretien des espaces naturels ; achat de matériels de balisage et de signalisation. Quant au conservatoire du littoral, n'assurant pas lui-même la gestion de ces espaces, il reverse les sommes perçues aux " sous-gestionnaires " pour lesquels un cahier des charges est en cours de rédaction. Les fonds ne leur seront reversés qu'après signature de ce cahier des charges. La perception de cette taxe n'a pas entraîné de difficultés majeures. Seule la double billeterie a dû faire l'objet d'études complémentaires, notamment pour les transporteurs n'effectuant pas de service régulier et/ou n'ayant pas de tarif unique.

- page 858

Page mise à jour le