Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 17/12/1998
M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le rapport annuel au Parlement sur la sécurité sociale publié en septembre 1998 par la Cour des comptes dans lequel il est proposé à la page 779, de " prévoir un circuit d'information des caisses (primaires d'assurance maladie) par les hôpitaux sur les frais d'hospitalisation en rapport avec un accident causé par un tiers ". Il lui demande de lui faire part de son sentiment sur cette proposition et si elle peut lui préciser quelle suite va lui être donnée.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 07/10/1999
Réponse. - L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale confère aux organismes de sécurité sociale un droit de recours contre les tiers responsables de dommages corporel survenus à leurs assurés ou ayants droit. L'exercice de ce recours à l'encontre des compagnies d'assurance ou à l'encontre de tiers non assurés repose sur le signalement des accidents et l'évaluation du coût des soins, qui incombent tout naturellement à l'établissement de santé lorsque la victime est hospitalisée. Les échanges d'information entre les établissements publics de santé et les établissements privés participant à l'exécution du service public ont été normalisés avec la mise en place du financement par dotation globale institué par la loi nº 83-25 du 19 janvier 1983. Ces relations ont été définies par arrêté interministériel du 25 octobre 1983 et circulaires interministérielles nº 84 H 1298 du 23 octobre 1984 et nº 85 H 1809 du 18 décembre 1985, lesquelles ont été, depuis lors, légèrement actualisées. Qu'il s'agisse de demandes de prise en charge, émises lors de l'admission du patient à l'hôpital ou d'informations sur les séjours, transmises lors de sa sortie, les établissements sont tenus de signaler aux organismes de sécurité sociale les hospitalisations consécutives aux accidents. A cet égard, les accidents civils et les accidents du travail ou maladies professionnelles font l'objet d'une législation distincte.
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