Question de M. MURAT Bernard (Corrèze - RPR) publiée le 17/12/1998
M. Bernard Murat attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur la décision du Conseil d'Etat du 30 novembre 1998 annulant le décret nº 96-704 du 8 août 1996, dit décret " buvettes ". Ce décret modifiait le décret nº 92-880 du 26 août 1992 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture des débits de boissons dans les installations sportives. Les clubs sportifs jouent un rôle social très important dans la lutte contre la délinquance. Il est donc important de soutenir l'action de leurs responsables et de ne pas les hypothéquer. En effet, cette disposition leur permettait d'obtenir un complément de financement indispensable à leur équilibre économique. Sans cela, ils se retourneront vers les collectivités locales afin d'obtenir de nouvelles subventions. Malheureusement, ayant de moins en moins la possibilité de faire face à leurs dépenses de fonctionnement, de nombreuses collectivités ne pourront leur accorder ces fonds, ce qui conduira à la disparition de ces petits clubs sportifs et empêchera de nombreux jeunes de pratiquer leur sport favori. Ainsi, il lui demande quelles sont les solutions qu'elle entend proposer pour répondre aux attentes des clubs sportifs et pour apaiser leurs inquiétudes.
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Réponse du ministère : Jeunesse publiée le 25/03/1999
Réponse. - La loi nº 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alccolisme a inséré dans le code des débits de boissons un article L. 49-1-2 interdisant la vente et la distribution de boissons des deuxième et troisième groupes, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives. Elle prévoit cependant que des dérogations temporaires, liées notamment à des élénements à caractères sportif, peuvent être accordées par les préfets dans des conditions fixées par décret. Le décret nº 92-820 du 26 août 1992 permet d'accorder, aux groupements sportifs agréés, une autorisation annuelle. Le décret nº 96-704 du 8 août 1996 a porté le nombre de ces dérogations à dix par an et par club. Cette disposition prévue par le décret de 1996 a fait l'objet d'une décision d'annulation de la part du Conseil d'Etat en date du 30 novembre 1998. Le Conseil d'Etat a considéré que l'extension du nombre des dérogations a altéré la portée de l'interdiction qui figure dans la loi Evin et a méconnu les objectifs poursuivis par le législateur en matière de protection de la santé publique. A l'occasion de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 1998, un amendement d'origine parlementaire a été proposé qui intègre dans l'article L. 49-1-2 du code des débits de boissons les dispositions du décret du 26 août 1992 tout en étendant les dérogations en faveur des groupements sportifs agréés à 10 autorisations annuelles. Cette proposition qui a été adoptée par le Parlement fait donc partie, désormais, du dispositif législatif en vigueur. Attachée au respect d'une loi de santé publique, madame la ministre de la jeunesse et des sports s'est pour sa part employée à dégager d'autres solutions au problème des ressources insuffisantes des clubs sportifs. L'adoption de mesures concrètes permettant aux associations sportives locales de disposer de moyens supplémentaires afin d'assumer pleinement leur rôle est en effet un objectif prioritaire de madame la ministre. Cette priorité s'est déjà traduite, depuis dix-huit mois, par l'augmentation de 35 % de la part régionale du fonds national pour le développement du sport consacrée aux clubs locaux, par la mise en place de coupons-sport en faveur des jeunes, par une aide accrue à la formation des éducateurs et des bénévoles. Elle est au c ur du projet de loi relatif au développement et à la démocratisation du sport que madame la ministre proposera au parlement.
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