Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 17/12/1998
M. Charles de Cuttoli demande à M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer de bien vouloir lui faire connaître quels sont les lois et règlements qui régissent les associations, fondations, associations cultuelles et congrégations dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Il lui demande notamment de bien vouloir lui faire connaître si les décrets nºs 46-432 du 13 mars 1946 et 46-740 du 16 avril 1946 sont toujours en vigueur et s'ils ont été modifiés par d'autres dispositions législatives ou réglementaires.
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Erratum : JO du 24/12/1998 p.4141
Réponse du ministère : Outre-mer publiée le 08/04/1999
Réponse. - L'honorable parlementaire souhaite connaître quels sont les lois et règlements qui régissent les associations, fondations, associations culturelles et congrégations dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Le décret nº 46-432 du 13 mars 1946 a rendu applicable aux territoires d'outre-mer, à la Guyane et à Madagascar et ses dépendances (dont Mayotte) les titres I et II de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. La loi nº 81-909 du 9 octobre 1981 (art. 3) a rendu applicable l'intégralité de la loi du 1er juillet 1901 (y compris son titre III) aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte (art. 21 bis de la loi du 1er juillet 1901). Dès lors, le décret nº 46-432 n'a plus vocation à s'appliquer puisqu'il étend une rédaction de la loi du 1er juillet 1901 qui ne tient pas compte des modifications opérées par : la loi nº 48-1001 du 23 juin 1948 ; la loi nº 71-604 du 20 juillet 1971 ; la loi nº 81-909 du 9 octobre 1981. Le décret nº 46-740 du 16 avril 1946 a rendu applicable aux territoires d'outre-mer, à la Guyane, à la Nouvelle-Calédonie et à Madagascar et ses dépendances (dont Mayotte) le titre Ier " Des associations " du décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. De ce fait, les dispositions relatives aux congrégations religieuses (titre II du décret du 6 août 1901) ne sont pas applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Ce décret a apporté des modifications à l'article 12 du décret du 16 août 1901. Il est toujours en vigueur. La loi du 9 décembre 1905 modifiée qui régit les associations cultuelles en métropole (sauf en Alsace-Moselle) dispose dans son article 43, alinéa 2, que ses règlements d'administration publique détermineront les conditions de son application dans les colonies. Le décret du 6 février 1911 a introduit la loi portant séparation des Eglises et de l'Etat en Guadeloupe, Martinique et à la Réunion. Aucun texte réglementaire n'a été pris en application de l'article susvisé en ce qui concerne les territoires d'outre-mer. Les associations cultuelles sont régies dans ces territoires par le décret-loi du 16 janvier 1939 ainsi que par le décret-loi du 9 décembre 1939, qui ont permis aux missions religieuses de créer un conseil d'administration doté de la personnalité morale et chargé de les représenter dans le cadre de la vie courante. Les décrets-lois Mandel de 1939 ont été pris sur le fondement de l'article 18 du sénatus-consulte du 8 mai 1854 qui habilitait le chef de l'Etat à régir par décret les colonies et à régler des questions qui, en métropole, ressortissaient au domaine de la loi. Ces textes sont également applicables en Guyane. En effet, ce département d'outre-mer n'a pas bénéficié d'un décret d'introduction de la loi du 9 décembre 1905 (CE 9 octobre 1981-BEHEREC). Le statut des Eglises est, dans ce département d'outre-mer, régi par l'ordonnance royale du 12 novembre 1828 et par les décrets-lois de 1939 (cf. art. 1er du décret-loi du 16 mai 1939). Saint-Pierre-et-Miquelon n'a pas bénéficié d'un décret d'introduction de la loi du 9 décembre 1905. Le régime concordataire n'y est pas applicable (tribunal de première instance des îles Saint-Pierre-et-Miquelon, 4 mars 1910). Le statut des Eglises est régi par l'ordonnance du 18 septembre 1844 et par les décrets-lois de 1939. Enfin, Mayotte ne bénéficie ni du système concordataire, ni de la loi du 9 décembre 1905. Les décrets-lois de 1939 y sont applicables (art. 1er).
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