Question de M. CHABROUX Gilbert (Rhône - SOC) publiée le 17/12/1998

M. Gilbert Chabroux attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur la nécessaire actualisation des habilitations générales aux formations BAFD. En effet, force est de constater que certaines associations bénéficiant des habilitations générales à la formation BAFD peuvent, après une certaine durée d'existence, avoir réorienté leur activité de telle façon quelles ne se consacrent plus ou presque plus à cette formation. En conséquence et alors que nombre d'associations peinent à obtenir une habilitation leur permettant de former une partie de notre jeunesse au BAFD, il lui demande si le ministère prévoit de revoir lesdites habilitations générales, ainsi que la réglementation datant du 11 février 1977 les encadrant.

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Réponse du ministère : Jeunesse publiée le 25/03/1999

Réponse. - Le ministère de la jeunesse et des sports autorise certains organismes à assurer des formations conduisant au brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de centre de vacances et de loisirs (BAFD). Ces autorisations prennent la forme d'une habilitation générale à dispenser la formation théorique des directeurs de centres de vacances. Elles sont accordées uniquement à des associations nationales agréées jeunesse et éducation populaire à la condition : premièrement, qu'elles s'engagent à respecter la réglementation concernant les brevets d'aptitude aux fonctions de directeur de centres de vacances et de loisirs ; deuxièmement, qu'elles mettent en place l'infrastructure nécessaire à la formation des formateurs ; troisièmement, que leurs formations soient adaptées aux besoins de l'animation et conçues en liaison avec les organisateurs de centres de vacances et de loisirs. Chaque année, en juin, les associations bénéficiant de l'habilitation générale doivent déposer près des services du ministère de la jeunesse et des sports un dossier permettant à l'administration de décider du renouvellement ou du non-renouvellement de cette habilitation. En effet, celle-ci ne saurait être reconduite systématiquement et les associations concernées, quelle que soit leur durée d'existence, doivent apporter la preuve que leurs formations correspondent aux objectifs fixés par le ministère de la jeunesse et des sports en matière de formation des directeurs de centres de vacances et de centres de loisirs. Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 11 février 1977, l'organisme qui se voit refuser l'habilitation générale ne peut déposer une nouvelle demande avant un délai de deux ans. Les fonctions de directeur de centre de vacances et de loisirs et le contexte dans lequel elles s'exercent ayant considérablement évolué, la ministre de la jeunesse et des sports souhaite qu'à l'occasion de la réflexion sur les métiers et les qualifications des secteurs de l'animation et du sport qu'elle a engagée, et la concertation avec les partenaires concernés, la réglementation datant de 1977 soit actualisée.

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