Question de M. DEBARGE Marcel (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 17/12/1998

M. Marcel Debarge attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur le réaménagement des zones commerciales des périphéries urbaines. L'évolution des habitudes de nos concitoyens les entraînent à plébisciter les parcs commerciaux, en matière de consommation. Ils choisissent le plus souvent d'y faire leurs courses. C'est une réalité dont il faut tenir compte, car c'est un moyen d'accès des catégories sociales les moins aisées à la consommation. Mais l'expansion anarchique des zones commerciales défigure les périphéries des villes. La loi dite Royer nº 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée en 1990 et 1993 mettait en place une législation nécessaire en matière d'autorisation d'ouverture de magasins à grande surface. Depuis, la loi du 5 juillet 1996 a instauré des schémas de développement commercial. Mais, comme le signale un rapport du conseil économique et social de 1993, les réglementations en vigueur n'ont qu'un faible impact, les considérations économiques, financières et fiscales l'emportant toujours dans le développement des zones commerciales. La question se pose donc de la restructuration des zones déjà aménagées. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour encadrer, au nom de l'intérêt général, le développement commercial tout en aidant les villes à concevoir des projets de réaménagement cohérents.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 25/02/1999

Réponse. - En matière de développement commercial des périphéries urbaines, des modifications ont été apportées à la réglementation relative à l'urbanisme commercial. Il s'agit tout d'abord de l'abaissement, par la loi nº 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, du seuil de surface de vente des magasins de commerce de détail relevant du régime de l'autorisation administrative institué par la loi nº 73-1193 du 27 décembre 1973, dite loi Royer. En outre, les dispositions de cette même loi du 5 juillet 1996, en précisant qu'une telle autorisation ne peut être obtenue au niveau départemental qu'avec l'assentiment de 4 au moins des 6 membres de la commission départementale d'équipement commercial, imposent aux promoteurs de présenter des projets susceptibles de recueillir localement un consensus relativement large. Enfin, après la publication de l'arrêté ministériel du 12 décembre 1997 qui a fixé le contenu des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale et introduit notamment certaines dispositions permettant de mieux apprécier l'insertion d'un projet dans son environnement, la circulaire ministérielle du 19 décembre 1997 appelle l'attention des préfets qui président les commissions départementales d'équipement commercial sur certains critères légaux nouveaux qui doivent être pris en compte dans les décisions de ces commissions, tels que ceux concernant la protection de l'environnement, la qualité de l'urbanisme et la modernisation des équipements commerciaux, principes qui pourraient d'ailleurs, le cas échéant, être invoqués par les auteurs de projets de restructuration de zones commerciales en périphérie urbaine. Pour ce qui concerne le réaménagement de l'appareil commercial d'une commune, les pouvoirs publics, notamment au travers du fonds d'intervention pour la sauvegarde des activités commerciales (FISAC), apportent leur soutien financier aux projets de restructuration que les collectivités locales, associées généralement aux compagnies consulaires, ainsi qu'aux associations de commerçants, décident de réaliser. Cet instrument, dont les moyens viennent encore d'être augmentés, constitue un levier largement utilisé pour mener à bien des opérations de réhabilitation commerciale. De plus, des dispositions particulières, incluses dans la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en uvre du pacte de relance pour la ville, favorisent l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux lorsque la maîtrise d'ouvrage a été confiée à l'établissement public national créé à cet effet (EPARECA). Enfin, les travaux des observatoires d'équipement commercial (ODEC) et les réflexions qui se poursuivent sur la mise en place de schémas de développement commercial peuvent contribuer à aider les municipalités à concevoir des projets de réaménagement cohérent de l'appareil commercial de leur ville.

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