Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 17/12/1998
M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème posé par la taxe imposée aux agents de voyage en matière de brochures et dont l'objectif est de dégager des moyens pour financer le plan de modernisation de la presse quotidienne. Or la contradiction de ce dispositif réside dans le fait que la loi nº 92-645 du 13 juillet 1992 impose auxdits agents de voyage l'édition de ces mêmes brochures. Il lui demande en conséquence s'il entend prochainement remédier à ce problème, souvent évoqué par la profession.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 25/02/1999
Réponse. - L'article 23 de la loi de finances pour 1998 a institué à compter du 1er janvier 1998 une taxe de 1 % assise sur les dépenses de publicité ayant pour objet la réalisation ou la distribution d'imprimés publicitaires ainsi que les annonces et insertions dans les journaux mis gratuitement à la disposition du public. Pour l'application de cette taxe, constituent des imprimés publicitaires, les imprimés qui ont pour objet de promouvoir l'image, les produits ou les services des annonceurs. Les imprimés qui comportent à titre accessoire un message promotionnel mais qui ont une fonction propre, comme les bons de commande, barèmes et conditions générales de vente sont exonérés de la taxe. En revanche, il n'est pas possible d'exonérer les publications touristiques, et en particulier les catalogues et brochures des agences de voyages. En effet, ces imprimés ont bien une fonction publicitaire dès lors qu'ils ont indéniablement pour objet, outre l'information de la clientèle, de promouvoir l'image, les produits ou les services des prestataires touristiques. En outre, le législateur, conscient des risques d'extension à d'autres secteurs tout aussi dignes d'intérêt, n'a en définitive pas souhaité réserver un traitement particulier aux publications touristiques ou aux dépenses engagées par les agences de voyages. Cela étant, ces dernières peuvent bénéficier, le cas échéant, de l'exonération prévue en faveur des dépenses afférentes à la réalisation de catalogues adressés destinés à des opérations de vente par correspondance ou à distance.
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