Question de M. BARNIER Michel (Savoie - RPR) publiée le 17/12/1998

M. Michel Barnier appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les préoccupations des propriétaires de chalets et restaurants d'altitude concernant l'utilisation des motoneiges. En effet, la loi nº 91-2 du 3 janvier 1991 interdit la circulation des motoneiges dans l'espace montagnard, exception faite de cas comme l'entretien des espaces naturels, les missions de service public et, pour les particuliers, sur des terrains privés (sous certaines conditions). Cette loi doit continuer de préserver l'environnement. Cependant certaines situations nécessitent qu'elle soit appliquée de manière réaliste et pragmatique : si un restaurant d'altitude ne bénéficie d'aucune route déneigée, ou si un particulier est propriétaire d'un chalet dans le même cas, il devrait être permis à l'un comme à l'autre, soit de convoyer ses clients à l'aide d'une motoneige, soit d'accéder à son bien à l'aide de ce moyen de transport. Il apparaît en effet comme irréaliste de reporter sur les autorités locales l'obligation de mise en place d'un service de déneigement de la totalité des chemins et des routes : l'état des finances de beaucoup de communes montagnardes ne permettrait pas de supporter une telle charge de fonctionnement. Pour limiter, cependant, cette pratique aux seuls cas strictement nécessaires économiquement et socialement, ainsi que préserver la plus grande partie de l'espace montagnard, il faudrait, comme l'a également souhaité M. Jean-Paul Amoudry, sénateur de la Haute-Savoie, déterminer précisément quels itinéraires, en liaison avec les maires des communes concernées, le préfet peut agréer, sur tel ou tel territoire de montagne. A cet égard, l'immatriculation des motoneiges deviendrait obligatoire, afin de permettre aux autorités d'effectuer les contrôles nécessaires dans ce cadre. Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement concernant ce dossier.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 20/05/1999

Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance avec intérêt des questions relatives à la circulation de motoneiges dans l'espace montagnard, posées également au ministre de l'intérieur. La loi nº 91-2 du 3 janvier relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels, comporte des dispositions spécifiques quant à l'utilisation des motoneiges (articles 3 et 4 de la loi). Suivant ce texte, l'utilisation des " engins motorisés pour la progression sur neige " à des fins de loisirs est interdite. Ce principe d'interdiction s'applique dans les espaces naturels ou sur les voies et chemins. Ces engins, en effet, constituent un danger réel pour la faune montagnarde, particulièrement fragile, émettent des nuisances sonores au sein des espaces montagnards recherchés pour leur calme et présentent un risque pour la sécurité des promeneurs et des skieurs. Enfin, ils n'ont pas les caractéristiques techniques prévues par le code de la route pour circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique. Les seules dérogations à ce principe prévues par la loi ont été rappelées dans la circulaire du ministre de l'environnement du 29 décembre 1993. Elles sont de trois ordres : 1º l'utilisation sur des terrains aménagés à cet effet, soit pour des pratiques sportives, soit pour des pratiques de loisirs, dans le cadre d'une autorisation délivrée par le maire, sur le fondement du code de l'urbanisme ; 2º l'utilisation professionnelle pour l'exploitation et l'entretien des espaces naturels : entrent dans ce cadre l'exploitation normale des pistes de ski ou le ravitaillement d'un restaurant d'altitude ne bénéficiant d'aucune route déneigée ; 3º l'accomplissement des missions de service public, de secours, de sécurité civile et d'exercice de la police. C'est ainsi que, si le ravitaillement d'un restaurant d'altitude est possible, en revanche, le convoyage de clients, assimilé à une utilisation de loisirs, a été condamné à plusieurs reprises par les tribunaux. Le cas des chalets isolés est différent. Il faut se demander si ces bâtiments ont vraiment vocation à être utilisés en hiver. Si c'est le cas, il faut les rendre accessibles par véhicule apte à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique. Il faut s'assurer également que les moyens de secours pourront, en cas d'accident ou d'incendie, accéder à ces chalets. Il appartient aux services départementaux et communaux de définir les modalités de déneigement de ces voies d'accès, lorsque c'est souhaitable et possible. En revanche, s'il se révèle que ces chalets n'ont manifestement pas vocation à être utilisés en hiver, qu'ils ne l'étaient pas jusqu'à une époque récente et que la pression des propriétaires est sans doute liée à l'apparition des motoneiges, on ne peut que réaffirmer le principe du caractère inaccessible de ces lieux en hiver et veiller au respect de l'interdiction de leur accès par motoneiges. Il convient à cet égard de rappeler qu'on ne peut pas sans conséquences graves pour leurs missions principales demander aux services de police et de secours d'assurer à tous les propriétaires l'accès à leur propriété. En tout état de cause, les tribunaux ont condamné d'une façon systématique les propriétaires qui utilisaient des motoneiges pour accéder à leur chalet. Par ailleurs, interrogé par le ministre de l'environnement, le Conseil d'Etat a indiqué très clairement que la loi n'ouvrait aucune possibilité à l'autorité administrative - que ce soit le préfet, le président du conseil général ou le maire - de délivrer des autorisations, même à titre exceptionnel, qui dérogent aux principes de la loi. Pour toutes ces raisons, liées à la protection des espaces naturels et à la sécurité des personnes en montagne, le Gouvernement ne juge pas opportun de changer la législation : les avalanches meurtrières de cet hiver renforcent cette position. Les services du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement préparent une circulaire, précisant les termes de la circulaire du 29 décembre 1993, sur le fondement des décisions juridictionnelles récentes et abrogeant la lettre aux préfets de février 1994. Cette nouvelle instruction appellera la vigilance des préfets sur l'application de la loi, tout particulièrement pour des questions de sécurité.

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