Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 17/12/1998

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les vives préoccupations qui lui ont été exprimées notamment par la fédération des oeuvres laïques du Rhône à l'égard de l'instruction fiscale relative aux associations, publiée le 15 septembre 1998, dont le but annoncé était de rétablir des relations de confiance entre le monde associatif et l'administration fiscale. Il apparaît, après une étude attentive de ce texte, que cet objectif ne sera pas atteint, mais, qu'au contraire, l'application pourrait s'en avérer dramatique pour les associations. Ce serait notamment le cas à l'égard de la restauration scolaire qui apparaît " concurrente " d'une activité commerciale, des associations culturelles ou sportives, elles aussi, classées en concurrence avec le secteur commercial, et des associations organisant des activités de loisirs, de vacances ou d'accueil de classes, fiscalisées en pratiquant des activités d'hébergement et de restauration alors qu'elles proposent essentiellement des prestations répondant à des besoins de publics ayant des moyens financiers faibles, voire difficilement solvables. Aussi lui demande-t-il, eu égard aux buts poursuivis par ces associations, s'il ne lui semble pas opportun d'apprécier, de nouveau, avec intérêt les conditions fiscales pouvant leur être consenties.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 25/02/1999

Réponse. - Une instruction fiscale, publiée au Bulletin officiel des impôts le 15 septembre 1998, a clarifié le régime fiscal des associations, en définissant le nouveau régime fiscal qui leur est désormais applicable. Elle est le résultat de longues et fructueuses concertations avec l'ensemble des acteurs du monde associatif. Les nouveaux critères, réalistes, que cette circulaire expose pour déterminer dans quels cas une association est, le cas échéant, assujettie à l'ensemble des impôts commerciaux, ont notamment pour objet une pleine prise en compte de l'utilité sociale de l'association, en particulier au regard du produit ou du service offert et du public visé. Cette instruction réaffirme que les associations, qui sont en concurrence avec les entreprises, demeurent hors du champ des impôts commerciaux lorsque leurs modalités d'intervention, l'exercice de leurs activités, ne répondent pas à la logique du secteur concurrentiel. Cela étant et compte tenu des incertitudes juridiques auxquelles conduisait l'ancienne doctrine administrative, le Gouvernement a décidé l'abandon des rappels en cours qui ont été notifiés à des associations de bonne foi et qui étaient liés à la remise en cause de la non-lucrativité. En outre, ces organismes pourront interroger l'administration pour connaître leur statut fiscal au regard de ces nouveaux critères sans encourir de redressement pour la période antérieure au 1er avril 1999. Enfin, pour ce qui concerne la notion de gestion intéressée, il est rappelé qu'un des principes essentiel et fondateur de la loi de 1901 est celui du bénévolat des administrateurs, dirigeants de droit d'une association. L'instruction du 15 septembre 1998 ne fait qu'en tirer les conséquences sur le plan fiscal. Cette situation ne doit pas être confondue avec celle de directeurs salariés disposant parfois de pouvoirs étendus. La requalification de la fonction de directeur salarié en dirigeant de fait ne saurait intervenir que si l'administration était à même de montrer que les membres du conseil d'administration n'exercent pas pleinement leur rôle, celui en particulier de contrôler, révoquer un salarié et en laissant en fait déterminer la politique générale de l'organisme à leur place. L'ensemble de ces mesures paraît répondre aux préoccupations exprimées.

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