Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 17/12/1998
M. Charles Ginésy attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliquée aux prestations juridiques ou judiciaires. En ce qui concerne la profession d'avocat, les interventions de ceux-ci sont soumises au régime de TVA de 20,6 %, sauf dans le cadre de l'aide juridictionnelle où ce taux est limité à 5,5 %. Récemment, le Gouvernement a souligné l'importance qu'il convenait d'accorder au libre accès à la justice de proximité. Or, malgré le principe de gratuité de la justice, la taxation des honoraires accroît les dépenses des particuliers qui ont recours à un avocat. Au moment où chacun s'accorde à dire qu'il faut encourager l'accès au droit et réduire les fractures sociales, il existe des différences fort significatives entre les justiciables. C'est pourquoi il lui demande si elle envisage de réduire à 5,5 % le taux de TVA appliqué aux prestations juridiques ou judiciaires fournies aux particuliers.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 29/04/1999
Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la plupart des principes régissant la taxe sur la valeur ajoutée découlent directement de la réglementation communautaire et, notamment, de la directive du 17 mai 1977 d'harmonisation des législations des Etats membres. Les Etats membres ne disposent donc que d'une latitude relativement limitée pour adapter les règles internes de taxes sur la valeur ajoutée aux exigences économiques et sociales qui leur sont propres. C'est dans le cadre de cette marge de man uvre étroite que le Gouvernement français a, d'ores et déjà, édicté diverses dispositions allant dans le sens d'un assouplissement. Il en est, ainsi, notamment, de la fixation du seuil de franchise à 245 000 francs, et de l'assujettissement au taux réduit des prestations accomplies dans le cadre de l'aide juridictionnelle, totale ou partielle. D'autres mesures peuvent, éventuellement, être mises à l'étude, telle la soumission au taux réduit de prestations présentant, conformément aux exigences de la directive de 1977 précitée, un caractère social marqué. En revanche, la proposition consistant à prévoir une réduction du taux de taxe sur la valeur ajoutée au seul profit des particuliers ne bénéficiant pas du droit à déduction ne paraît pas envisageable, sauf à remettre en cause le principe de base selon lequel la taxe sur la valeur ajoutée s'applique globalement à une prestation déterminée et non en fonction des caractéristiques du bénéficiaire de la prestation.
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