Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 17/12/1998

M. Philippe Richert appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les conditions dans lesquelles se déroulent les élections professionnelles au sein de l'éducation nationale. Outre une juxtaposition de plusieurs façons de voter (vote à l'inspection académique, vote dans les écoles ou par correspondance, avec ou sans franchise postale), les conditions de déroulement de ce type de scrutin semblent ne pas toujours apporter toutes les garanties démocratiques nécessaires. Les bureaux de vote seraient en effet souvent dépourvus d'une urne et d'un isoloir, et les règles en matière d'affichage aléatoires ou inexistantes. Plus grave, la présidence des bureaux de vote étant confiée à des directeurs d'école qui ne sont pas déchargés, les votes se dérouleraient parfois sans la moindre surveillance. Cette situation est d'autant plus préoccupante que la moindre erreur du président du bureau de vote suffit à rendre nul le scrutin, ce qui a pour effet de priver certains électeurs de leur voix. A cette situation s'ajoute un stockage des votes particulièrement long dans les inspections académiques, et dans des conditions de sécurité parfois contestables. Ainsi, en 1996, le vote par correspondance a-t-il débuté le 12 novembre, tandis que le dépouillement n'intervenait que le 19 décembre. Il souhaiterait connaître les mesures qu'il entend prendre pour apporter un peu plus de cohérence et de clarté dans le scrutin professionnel de l'éducation nationale. Il lui demande par ailleurs s'il ne serait pas envisageable de s'inspirer des élections prud'homales, en plaçant les élections sous la direction des inspections de l'éducation nationale, et les bureaux de vote dans leurs locaux, et en banalisant une demi-journée pour permettre aux enseignants de voter et diminuer ainsi le taux d'abstention.

- page 4007


Réponse du ministère : Éducation publiée le 11/03/1999

Réponse. - A titre liminaire, il faut observer que la juxtaposition de plusieurs façons de voter ne porte atteinte ni à la liberté du vote ni à sa sincérité. S'agissant du temps et des conditions de conservation des suffrages, toutes les précautions sont prises pour assurer la sécurité des enveloppes et de leur contenu. Par ailleurs, aucune disposition du décret nº 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires n'impose que le dépouillement soit effectué dès la clôture du scrutin, et s'il est vrai que cette procédure est mise en place pour certaines élections (attachés d'administration centrale, inspecteur de l'éducation nationale), en ce qui concerne les élections professionnelles des instituteurs et des professeurs des écoles, le dépouillement ne peut se dérouler le soir même du scrutin pour des raisons matérielles et compte tenu du nombre important de sections de vote instaurées, pour faciliter la participation de ces personnels géographiquement très dispersés. Un délai d'acheminement des bulletins jusqu'au bureau de vote central chargé du dépouillement est absolument nécessaire. Ce délai peut être important notamment dans les académies étendues (par exemple celles de Toulouse, Grenoble ou Rennes), a fortiori lorsqu'elles comprennent des zones de montagne. Le scrutin étant le plus souvent clos à 17 heures, il est matériellement impossible que la totalité des bulletins de vote puisse être acheminée et dépouillée le soir même des élections. Cette impossibilité est encore plus manifeste pour ce qui a trait aux élections professionnelles du second degré pour lesquelles les dispositions combinées des articles 20 et 23 bis du décret du 28 mai 1982 précité imposent de constater que le nombre de votants n'est pas inférieur à la moitié du nombre des inscrits avant de procéder au dépouillement des scrutins ; en effet, si ce taux de participation qui doit être établi au plan national (ou au plan académique selon la commission à élire), est insuffisant, le dépouillement ne doit pas être effectué et un second tour est organisé. Néanmoins, en application de l'article 18 du décret précité, lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en uvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. Au demeurant, il n'apparaît pas, au vu des recours contentieux déposés à l'encontre des résultats des élections de représentants des personnels du premier degré aux commissions administratives paritaires nationales et départementales et jugés à ce jour que les carences évoquées, pour autant qu'elles aient pu être constatées, aient été graves au point de conduire le juge à décider de l'annulation de ces élections.

- page 774

Page mise à jour le