Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 10/12/1998
M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les légitimes inquiétudes exprimées par bon nombre d'exploitants agricoles concernant leur retraite. Le système de la retraite agricole actuellement en vigueur a été mis en place en 1952 et semble aujourd'hui révéler quelques anomalies, notamment en ce qui concerne le nombre d'annuités de versements. Par exemple, les personnes nées avant 1919, âgées de trente-trois ans en 1952, ont cotisé jusqu'à leur retraite à soixante-cinq ans, c'est-à-dire jusqu'à 1984. Leurs versements se sont échelonnés sur une période comprise en 1952 et 1984, soit 32 années. Compte tenu des nouvelles conditions d'attribution de la retraite agricole décidées par le ministère, ces personnes n'auront vraisemblement pas droit à une retraite puisqu'il faut capitaliser au minimum 32,5 années de versements. Cette situation apparaît aberrante dans la mesure où ces agriculteurs retraités ont consacré une vie entière à l'activité rurale et à l'aménagement du territoire. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à ces légitimes préoccupations et lui préciser les intentions ministérielles pour 1999, afin que ces agriculteurs retraités soient traités dignement et puissent améliorer leur situation quotidienne.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 11/03/1999
Réponse. - L'honorable parlementaire expose que le droit à pension du régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles serait subordonné à la condition pour les assurés de justifier d'une durée d'activité d'au moins trente-deux années et demie. Il est précisé que depuis l'intervention de la loi du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, le droit à pension de retraite du régime agricole est ouvert dès lors que le demandeur justifie d'au moins une année d'activité non salariée agricole validée et la pension elle-même est calculée selon la règle de la proratisation, à savoir que son montant est fonction de la durée d'assurance. Ainsi, le montant de l'élément de la pension, dite retraite forfaitaire, attribuée à l'ensemble des retraités, est-il égal au montant de l'allocation aux vieux travailleurs lorsque l'assuré justifie d'au moins trente-sept années et demie d'activité salariée agricole. Lorsque la durée d'activité est inférieure à trente-sept années et demie, la retraite forfaitaire est proratisée, chaque année donnant droit à un trente-septième et demi de son montant maximal. Il est souligné à cet égard que pour la détermination du montant de la retraite forfaitaire, il est tenu compte, non seulement des périodes d'assurance, c'est-à-dire cotisées, accomplies à compter de la création du régime, le 1er juillet 1952, mais également des périodes d'activité non salariée agricole exercées avant cette date, lesquelles sont validées gratuitement bien que par définition elles n'aient pas donné lieu à cotisations. Quant à l'autre élément de la pension, dite retraite proportionnelle, qui est attribuée aux chefs d'exploitation ou d'entreprise et depuis 1994 aux aides familiaux, son montant est égal au produit du nombre de points acquis par l'assuré tout au long de sa carrière par la valeur du point. En fait, la durée de trente-deux années et demie années d'activité à laquelle se réfère l'auteur de la question, constitue la condition d'éligibilité aux mesures de revalorisation des plus faibles retraites agricoles appliquées en 1994, 1997, 1998 et prolongées en 1999. Comme le principe en est énoncé par les dispositifs législatifs les ayant mises en uvre, ces mesures qui sont financées par la solidarité nationale sont réservées aux assurés justifiant avoir accompli une carrière complète ou quasi complète en agriculture, soit au moins trente-deux années et demie. Pour l'appréciation de cette condition, il est tenu compte également, non seulement des périodes d'assurance accomplies postérieurement au 1er juillet 1952 mais aussi des périodes d'activité non salariée agricole exercées antérieurement à cette date.
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