Question de M. PEYRAT Jacques (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 10/12/1998

M. Jacques Peyrat appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de la loi nº 78-17 informatique et liberté du 6 janvier 0978. En effet, de nombreux commerçants constituent aujourd'hui des fichiers de clients (nom, prénom, adresse) grâce aux chèques qu'ils reçoivent. Il s'avère que, bien souvent, ces listes sont ensuite cédées ou échangées, ce qui est parfaitement inacceptable. De plus, les commerçants prétendent agir en toute légalité dès lors que les personnes concernées ne se sont pas opposées préalablement à la constitution de ces fichiers. En conséquence, il lui demande ce que lui inspire cette pratique et s'il compte prendre des mesures pour la faire cesser.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 17/06/1999

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, si elle n'a pas entendu prohiber la constitution par les entreprises de fichiers de clientèle et leur cession ultérieure éventuelle à des tiers, a subordonné la licéité de telles utilisations commerciales des informations nominatives à des principes destinés à garantir la loyauté de la collecte des données. Ainsi, en vertu des articles 26 et 27 de la loi susvisée, les auteurs d'une collecte de données ont-ils l'obligation d'informer les personnes auprès desquelles celles-ci sont recueillies, notamment de ce que des tiers peuvent en être destinataires dans le cadre d'une cession par leurs détenteurs des fichiers correspondants. Dès lors, les intéressés ont la faculté, avant même la mise en uvre de la cession, de s'opposer soit à toute collecte des données les concernant, soit à la modalité particulière du traitement de celles-ci que constitue leur mise à la disposition d'un tiers. Un non-respect de cette obligation d'information comme du droit d'opposition que celle-ci permet aux personnes d'exercer est pénalement sanctionné. En outre, dès lors qu'ils revêtent la forme d'un traitement automatisé, les fichiers de clientèle sont, à l'instar de tout autre fichier informatisé, soumis à l'une des formalités prévues par les articles 15 et 16 de la loi du 6 janvier 1978, celles-ci supposant que tout projet de cession du fichier à des tiers soit porté à la connaissance de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) dans le cadre de la demande d'avis ou de la déclaration qui lui est adressée. Toutefois, même si le principe de loyauté de la collecte des données paraît devoir appeler une information générale des intéressées, la question de savoir si l'article 27 de la loi susvisée, qui régit spécifiquement les situations de recueil direct des données auprès de personnes que celles-ci concernent, est applicable à l'hypothèse à laquelle fait référence l'auteur de la question n'a pas été tranchée à ce jour par la jurisprudence. Il est envisagé de remédier à cette lacune des textes dans le cadre du projet de loi de transposition de la directive du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Ce texte communautaire prévoit en effet une extension de l'obligation d'information du maître d'un fichier à toute forme de collecte de données, que celle-ci soit directe ou indirecte. Il conduira par ailleurs le Gouvernement à conférer un caractère discrétionnaire au droit des personnes de s'opposer à un traitement répondant à une finalité de prospection, notamment commerciale, alors qu'un tel droit est subordonné sous le régime actuel à l'existence d'une raison légitime. Il permettra enfin, grâce à l'augmentation substantielle des pouvoirs d'investigation et de sanction dont dispose la CNIL, un contrôle plus effectif des conditions juridiques dans lesquelles ont lieu les opérations de cession de fichiers, eu égard à leur transparence, ainsi qu'une prévention plus efficace des manquements du responsable du traitement à ses obligations.

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Erratum : JO du 08/07/1999 p.2352

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