Question de M. RINCHET Roger (Savoie - SOC) publiée le 10/12/1998

M. Roger Rinchet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la récente décision des services fiscaux d'Aix-les-Bains d'assujettir à la taxe d'habitation certains logements destinés à la location meublée saisonnière alors que ceux-ci sont déjà imposés au titre de la taxe professionnelle. Cette décision d'appliquer strictement les articles 1407 et suivants du code général des impôts occasionne des charges nouvelles importantes pour les loueurs de meublés qui doivent faire face par ailleurs à un marché tendu du fait de la diminution de la fréquentation thermale observée dépuis quelques années. De fait, de nombreux studios et appartements meublés demeurent vides d'occupants durant de longues périodes malgré la volonté de mise en location de leurs propriétaires. Il lui demande en conséquence s'il ne conviendrait pas d'assouplir la législation dans ce domaine, d'autant qu'il semble qu'elle soit appliquée différemment selon les localités.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 15/04/1999

Réponse. - Conformément aux articles 1407 et 1408 du code général des impôts, la taxe d'habitation est due par toute personne, qui, à quelque titre que ce soit, a la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l'habitation. Par conséquent, une personne qui donne en location, une partie de l'année, un logement meublé et qui, en dehors de cette période, s'en réserve la jouissance est imposable à la taxe professionnelle, dès lors que cette activité présente un caractère habituel. Toutefois, les cas de double imposition à la taxe d'habitation et à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle sont, depuis 1993, supprimés sauf délibération contraire des collectivités locales. En effet, en application de l'article 1459 du code général des impôts, les personnes qui louent des locaux classés meublés de tourisme faisant partie de leur habitation personnelle, ainsi que les personnes qui louent en meublé, tout ou partie de leur habitation personnelle, sont, sauf délibération contraire des collectivités locales, exonérées de taxe professionnelle. La double imposition des locaux considérés comme l'habitation personnelle du contribuable à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle résulte donc d'une libre décision des collectivités concernées. Il n'est cependant pas envisagé de remettre en cause cette possibilité de taxation offerte aux collectivités locales. En effet, une telle mesure se traduirait, pour celles qui ont pris une délibération en ce sens, par une perte de ressources, sauf à en transférer la charge sur les autres contribuables.

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