Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 10/12/1998

M. Louis Souvet attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités de la SARL à capital variable. Cette forme sociale offre la possibilité de ne libérer au moment de la constitution qu'un dixième du capital souscrit. Il demande à quelle échéance précise doivent être libérés les neuf dixièmes restants.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 11/03/1999

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés à capital variable comporte des dispositions spéciales qui dérogent à la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Ce texte offre la possibilité de ne libérer au moment de la constitution de la société qu'un dixième du capital, mais ne comporte aucune disposition relative à l'échéance à laquelle le reste du capital doit être libéré. En tout état de cause, le capital restant sera appelé si la société venait à être soumise à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Ces dispositions font l'objet d'une étude de la Chancellerie, dans le cadre du projet de réforme du droit des sociétés, actuellement en préparation.

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