Question de M. MURAT Bernard (Corrèze - RPR) publiée le 03/12/1998

M. Bernard Murat attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au tourisme sur la taxe sur les brochures des agents de voyages. L'article 23 de la loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 a institué une taxe sur certaines dépenses de publicité, à l'article 302 bis MA du code général des impôts. Elle a pour objectif de dégager des moyens pour financer le plan de modernisation de la presse quotidienne. Cette taxe est assise sur la réalisation ou la distribution d'imprimés publicitaires. Or, elle touche aussi bien les imprimés publicitaires qui n'ont aucun caractère obligatoire et les brochures des agents de voyages qui sont imposées par le législateur. En effet, les brochures des agents de voyages sont rendues obligatoires par l'article 15 de la loi nº 92-645 du 13 juillet 1992 et par l'article 96 du décret nº 94-490 du 15 juin 1994. Ces dispositions obligent l'agent de voyage à informer par écrit le client, avant la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées, du prix, des conditions d'annulation, des dates et des autres éléments constitutifs des prestations fournies. Aussi est-il cohérent de taxer une brochure auparavant légalement imposée aux agents de voyages ? En outre, la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat admettent que soient traitées différemment des situations différentes alors qu'ils refusent que soient traitées de façon identique des situations différentes. Ils font en cela une application logique du principe d'égalité. Or, les imprimés publicitaires n'ont pas de caractère pédagogique et ne font l'objet d'aucune obligation légale alors que les brochures touristiques remplissent ces deux critères : ce sont de véritables manuels de travail et ne peuvent donc pas entrer dans la catégorie des imprimés publicitaires. Alors pourquoi traiter de façon indentique deux hypothèses ? Ne croyez-vous pas que l'assiette de cette taxe contrevient aux règles fondamentales du principe d'égalité ?

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 18/03/1999

Réponse. - L'article 23 de la loi de finances pour 1998 a institué, à compter du 1er janvier 1998, une taxe de 1 % assise sur les dépenses de publicité ayant pour objet la réalisation ou la distribution d'imprimés publicitaires, ainsi que les annonces et insertions dans les journaux mis gratuitement à la disposition du public. Pour l'application de cette taxe, constituent des imprimés publicitaires les imprimés qui ont pour objet de promouvoir l'image, les produits ou les services des annonceurs. Les imprimés qui comportent, à titre accessoire, un message promotionnel, mais qui ont une fonction propre comme les bons de commande, barèmes et conditions générales de vente, sont exonérés de la taxe.En revanche, il n'est pas possible d'exonérer les publications touristiques et, en particulier, les catalogues et brochures des agences de voyages. En effet, ces imprimés ont bien une fonction publicitaire dès lors qu'ils ont indéniablement pour objet, outre l'information de la clientèle, de promouvoir l'image, les produits ou les services des prestataires touristiques.En outre, le législateur conscient des risques d'extension à d'autres secteurs tout aussi dignes d'intérêt n'a en défiitive pas souhaité réserver un traitement particulier aux publications touristiques ou aux dépenses engagées par les agences de voyages.Cela étant, ces dernières peuvent bénéficier, le cas échéant, de l'exonération prévue en faveur des dépenses afférentes à la réalisation de catalogues adressés destinés à des opérations de vente par correspondance ou à distance.

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