Question de M. MURAT Bernard (Corrèze - RPR) publiée le 03/12/1998

M. Bernard Murat attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les agréments accordés aux assistantes maternelles. L'article 123.1, alinéa 2, du code de la famille et de l'aide sociale précise que, sauf dérogation, le nombre de mineurs accueillis par une assistante maternelle ne peut être supérieur à trois. Le directeur de l'action sociale dans une lettre DAS/DSF 2 du 3 mars 1998 précise que l'agrément ne porte pas sur le nombre de places d'accueil mais sur le nombre d'enfants accueillis. Il le justifie par le fait que l'accueil de six enfants à mi-temps avec les relations aux parents que cela implique serait source de plus grandes difficultés éducatives comme de conflits potentiels que ne l'est l'accueil de trois enfants à plein temps ou à temps partiel. Or, auparavant, l'agrément portait sur le nombre d'enfants accueillis simultanément, ce qui permettait aux assistantes d'accueillir six enfants à mi-temps pour trois places d'accueil, dans la mesure où ils n'étaient pas reçus en même temps. En réalité cette décision du directeur de l'action sociale, au lieu de faire disparaître des conflits potentiels, n'a eu pour conséquence que de mettre les parents dans une situation difficile. En effet, les assistantes maternelles étant rémunérées en fonction du nombre d'heures qu'elles effectuent, elles n'acceptent, aujourd'hui, par préférence que des enfants à plein temps. Par conséquent, les parents qui n'ont besoin de faire garder leur enfant qu'à temps partiel, trouvent difficilement une assistante maternelle. Aussi, il la remercie de bien vouloir lui indiquer sa position face à ce problème et de lui faire connaître les mesures éventuelles envisagées pour y remédier.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 04/05/2000

Réponse. - Les dispositions de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale relatives à l'agrément des assistances maternelles ont fait l'objet d'une interprétation par une lettre de la direction de l'action sociale du 3 mars 1998. Cette lettre précise que l'accueil à mi-temps de six enfants ne saurait être considéré comme équivalent à l'accueil de trois enfants à plein temps en raison des risques sérieux de dégradation de la qualité de l'accueil qu'il comporte. Cette situation pose en effet problème au regard de la disponibilité de l'assistante maternelle et de la diversité des besoins des enfants et des demandes éducatives des familles. Elle peut entraîner une réduction des possibilités de dépassement et d'adaptation des horaires sauf à créer des chevauchements préjudiciables à la disponibilité de l'assistante maternelle. Elle peut également alourdir fortement ses charges et ses difficultés d'organisation au détriment de l'intérêt de l'enfant et de sa propre vie familiale, et augmenter la complexité des questions de congés et des formalités administratives. Cependant, ainsi que l'a indiqué le Premier ministre lors de la conférence de la famille du 7 juillet dernier, considérer la limite de trois enfants indépendamment de la durée de l'accueil limite des capacités de réponse aux demandes d'accueil à temps partiel, la possibilité de dérogation étant plus spécialement destinée à répondre aux demandes d'accueil périscolaire. C'est la raison pour laquelle il semble nécessaire d'appliquer avec souplesse les dispositions relatives au nombre d'enfants accueillis par une assistante maternelle et d'accepter que l'accueil d'enfants à temps partiel, sous réserve que le nombre d'enfants simultanément présents chez l'assistante maternelle ne dépasse pas trois, puisse porter à un nombre supérieur le nombre total d'enfants accueillis par une même assistante maternelle. Une telle décision reste subordonnée, comme la délivrance de tout agrément, aux conditions de santé, de logement et d'aptitude à l'accueil prévues par l'article 2 du décret du 29 septembre 1992. Par ailleurs, ces situations impliquent un suivi renforcé des services compétents des conseils généraux, afin de prévenir et de résoudre le cas échéant la dégradation de la qualité de l'accueil et des difficultés qu'elles sont susceptibles d'entraîner. Une sensibilisation et un accompagnement tant des parents que des assistantes maternelles aux conditions favorables à la préservation des intérêts et à la satisfaction des besoin de chaun, en premier lieu ceux des enfants, sont la condition nécessaire à cette ouverture. Il appartient aux présidents des conseils généraux, dans leurs missions d'agrément et de suivi des assistantes maternelles, de veiller à concilier au mieux développement et adaptation de l'offre d'accueil aux besoins des familles, et garantie de sa qualité.

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