Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - RI) publiée le 03/12/1998

M. José Balarello attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la nécessité d'une clarification des textes concernant le cumul d'emplois et de rémunération dans la fonction publique, notamment en ce qui concerne les personnels communaux titulaires qui sont amenés à assumer pendant leurs congés, et cela dans le cadre communal, des fonctions de directeurs ou d'animateurs dans les centres de vacances et de loisirs. Il lui demande de lui préciser si un tel cumul est autorisé ou non, dans le cas où ce personnel ne reçoit pas, conformément au décret-loi du 29 octobre 1936 et à la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983, plus de 100 % du traitement principal et cela sans excéder dans la durée totale de service 15 % de celle afférente à l'emploi principal, conformément à l'article 8 du décret nº 91-298 du 20 mars 1991.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 05/08/1999

Réponse. - L'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 dispose que : " Nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités visées par l'article premier. Est considéré comme emploi toute fonction qui, en raison de son importance, suffirait à occuper normalement à elle seule l'activité d'un agent et dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination, constituerait, en raison de sa quotité, un traitement normal pour ledit agent. " La jurisprudence estime qu'il n'y a cumul d'emplois publics que si la seconde activité est, de par son importance, de nature à procurer un revenu normal à une personne qui l'occuperait à titre exclusif (CE 7 juin 1985, Henneguelle). Dans le cas contraire, l'activité secondaire est considérée comme une activité accessoire et échappe à l'interdiction du cumul d'emplois. Mais elle reste soumise aux règles de cumul de rémunérations publiques fixées par l'article 9 du décret-loi du 29 octobre 1936. C'est dans ce cadre que peut s'apprécier la possibilité pour un fonctionnaire d'exercer, à titre accessoire et temporaire, des fonctions de direction ou d'animation dans un centre de vacances ou de loisirs pendant des périodes de congés. Il y a lieu, à toutes fins utiles, bien qu'il s'agisse d'un jugement d'espèce, de signaler la jurisprudence du tribunal administratif de Nice (14 décembre 1989, préfet du Var c/commune de Cuers, rec. p. 756), qui a estimé illégale la rémunération accessoire d'un agent d'une commune imputée sur le budget d'une zone d'aménagement concertée réalisée en régie directe par la commune, s'agissant de rémunérer des tâches, même limitées dans le temps, présentant un caractère de régularité et de continuité. Si la portée de cette décision devait à l'avenir être confirmée, elle introduirait un critère d'appréciation supplémentaire quant à la rémunération d'une activité accessoire mais à caractère régulier sur le budget de la collectivité qui emploie l'agent à titre principal. D'une manière générale, si le principe du non-cumul d'emplois, correspondant à l'obligation pour les fonctionnaires de consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées, ne saurait être remis en cause, le Gouvernement n'en est pas moins conscient des difficultés d'interprétation et de mise en oeuvre du régime fondé sur le décret-loi du 29 octobre 1936, compte tenu de l'évolution de la gestion publique. Aussi a-t-il confié une mission d'études au Conseil d'Etat (section du rapport et des études). Les conclusions auxquelles le groupe de travail constitué dans ce cadre a abouti alimenteront la concertation et la réflexion qui doivent être conduites sur ce sujet.

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