Question de M. AUBAN Bertrand (Haute-Garonne - SOC) publiée le 03/12/1998

M. Bertrand Auban appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur un cas particulier relatif aux nouvelles obligations de contrôle imposées aux communes par la loi nº 92-3 sur l'eau en matière d'assainissement autonome. Il aimerait savoir, si, dans le cas où, après avoir délivré un permis de construire, une commune sollicite le concours d'un prestataire pour aller vérifier sur le terrain la conformité de la nouvelle installation avant recouvrement de l'ouvrage, il s'agit en l'espèce d'un contrôle administratif ou technique. Il lui demande par ailleurs si la dépense à l'égard de la collectivité, dans ce cas, doit être imputée sur le budget annexe de l'assainissement et donc financée par la redevance ou si elle relève du budget général de la commune. D'une manière générale, il souhaite connaître la nature des interventions relevant du simple contrôle administratif en matière d'assainissement autonome. Enfin, il lui demande de lui indiquer si la production par un particulier d'attestations de conformité établies par un homme de l'art ou une entreprise agréée peut dispenser la collectivité du contrôle sur place et exonérer ainsi le pétitionnaire de toute redevance à ce titre.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 04/03/1999

Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance de la question concernant la nature et le financement du contrôle par les communes des installations d'assainissement non collectif. Contrairement à l'assainissement collectif, la prise en charge de la réalisation et du bon fonctionnement des ouvrages d'assainissement non collectif appartient aux personnes privées, qui sont par conséquent responsables en cas de pollution. Afin d'assurer le bon fonctionnement de ces installations, la loi sur l'eau a demandé aux communes de mettre en place, au plus tard le 31 décembre 2005, des services publics d'assainissement non collectif chargés d'en assurer un contrôle technique. La circulaire interministérielle du 22 mai 1997 relative à l'assainissement non collectif apporte de nombreuses précisions sur les modalités techniques du contrôle et le fonctionnement de ces services. 1º En ce qui concerne la nature administrative ou technique du contrôle : le Conseil d'Etat, dans un avis rendu le 10 avril 1996 en formation administrative, a considéré que les nouvelles compétences des communes en matière de contrôle font partie des services publics industriels et commerciaux d'assainissement municipal mentionnés à l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, au même titre que l'assainissement collectif. Le contrôle des installations d'assainissement non collectif a donc un caractère technique, et il doit être comparé au contrôle que doivent obligatoirement exercer les agents des services d'assainissement collectif sur les branchements particuliers, en vertu de l'article L. 35-1 du code de la santé publique. L'arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif contient des dispositions très précises en ce qui concerne les dispositifs utilisables pour les habitations individuelles. Le contrôle technique que doit exercer le service d'assainissement non collectif s'appuie en partie sur ces dispositions. Mais il doit comprendre aussi la vérification de règles de mise en uvre et de conception, qui ne sont pas directement liées à des obligations réglementaires, et qui donnent au contrôle son caractère technique et non administratif. Ce caractère technique a les conséquences suivantes : il peut être exercé par les techniciens du service public d'assainissement non collectif, quel que soit le mode d'organisation de celui-ci (délégation à une structure intercommunale, régie, affermage, concession...). Il peut également être confié par le service d'assainissement non collectif à des prestataires privés. S'ils bénéficient du droit d'entrée dans les propriétés privées, en vertu de l'article L. 35-10 du code de la santé publique, les techniciens chargés du contrôle ne peuvent y pénétrer de force en cas de refus d'accès de la part de l'occupant, et doivent respecter les règles prévues par les articles 3 et 4 de l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrôle technique sur les systèmes d'assainissement non collectif (avis préalable, rapport de visite). Le contrôle doit se conclure par un constat technique faisant état du bon ou du mauvais fonctionnement de l'installation et, le cas échéant, des actions correctives à mener. Il ne s'agit pas d'un constat d'infraction, qui ne peut être dressé que par des agents habilités dans le cadre d'opérations de police judiciaire. La circulaire du 22 mai 1997 citée ci-dessus apporte dans son chapitre 10 de nombreuses précisions sur la distinction entre le contrôle technique, les pouvoirs de police du maire et la constatation des infractions, ainsi que sur la façon de coordonner, si nécessaire, ces différentes actions. La production par les particuliers d'attestations de conformité établies par des hommes de l'art ou des entreprises agréées, hypothèse que vous évoquez dans votre question, ne peut tenir lieu de contrôle et exonérer le pétitionnaire de toute redevance, dans la mesure où le service doit être créé, et le contrôle doit être organisé par celui-ci. En tout état de cause, les pouvoirs publics n'accordent pas d'agrément dans ce domaine, et aucune procédure de certification n'est actuellement en place pour les entreprises qui fabriquent et installent ces dispositifs. 2º En ce qui concerne l'imputation de la dépense : la circulaire du 22 mai 1997 citée ci-dessus apporte dans son chapitre 3 de nombreuses précisions sur le mode de gestion et de financement du service. Elle indique en particulier que le financement du service public d'assainissement non collectif est soumis au régime des services publics industriels et commerciaux, et donne lieu à des redevances qui ne peuvent être mises à la charge que des usagers qui bénéficient de façon effective du service. Il n'est pas permis aux communes de prendre en charge dans leur budget propre les dépenses des services d'assainissement, sauf dans les cas prévus par l'article L. 2224-2 du code général des collectivités locales.

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