Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 03/12/1998
M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article 84 de la loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 (DDOEF), complétant l'article L. 2221-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) par l'alinéa suivant : " Toutefois l'établissement d'un budget annexe, pour les services de distribution d'eau potable et d'assainissement, gérés sous la forme d'une régie simple ou directe, est facultatif pour les communes de moins de 500 habitants, dès lors qu'elles produisent, en annexe au budget et au compte administratif, un état sommaire présentant, article par article, les montants de recettes et de dépenses affectés à ces services. " Or cet article, qui ne s'applique qu'aux communs, pose plusieurs difficultés d'application, puisque la direction générale des collectivités territoriales a estimé que cet article ne modifie pas la situation juridique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement des communes de moins de 500 habitants, exploités en régie directe par la commune, les services d'eau et d'assainissement étant et demeurant des services publics à caractère industriel et commercial, le législateur n'ayant apporté aucune modification sur ce point, à l'article 84. Aussi, deux différences existent par rapport aux communes quant à l'amortissement qui est obligatoire et au rattachement des produits et des charges s'effectuant dans les conditions définies à l'article R. 323-110 du code des communes. Si la commune conserve les budgets annexes des services d'eau et d'assainissement, le budget principal retrace les opérations de la commune en M. 14 et le budget annexe en M. 49. Il n'y a aucun changement. Si la commune renonce au budget annexe comme la loi l'y autorise, il semblerait qu'il faille, si les services d'eau et d'assainissement demeurent des SPIC et disposent des principes de la comptabilité M. 49, intégrer des principes de gestion issus de la M. 49 avec les notions de comptabilité M. 14. Aussi lui demande-t-il la suite qu'il envisage de réserver à la proposition des maires de France, tendant à ce que, dès qu'il y a renonciation à un budget annexe, ce sont les principes de la comptabilité M. 14 qui priment.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/09/1999
Réponse. - Les règles comptables applicables aux collectivités territoriales et à leurs services publics diffèrent en partie selon que ces services ont un caractère administratif ou un caractère industriel et commercial. En effet, l'article 52 du décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 impose aux services publics industriels et commerciaux un plan comptable conforme au plan comptable général, alors que, pour les services publics administratifs, la nomenclature s'inspire dudit plan comptable, mais peut s'en écarter dans certaines limites. En application de ce texte, tous les plans comptables destinés aux services publics locaux à caractère industriel et commercial, et notamment le plan comptable M 49 des services d'eau et d'assainissement, ont été soumis au Conseil national de la comptabilité, qui a rendu un avis de conformité. L'application du plan comptable général se traduit en M 49 par une nomenclature très proche de ce dernier, mais également par la mise en uvre des principes de prudence et de sincérité des comptes, qui conduisent à constater les dépréciations irréversibles subies par les immobilisations du fait de leur utilisation, par le biais de l'amortissement. A cet égard, l'instruction M 49 n'a pas créé d'obligation nouvelle, mais n'a fait que reprendre celle posée par le décret nº 67-945 du 24 octobre 1967 pris pour l'application de la loi de finances pour 1966 du 29 novembre 1965. Les instructions 67-113 MO du 12 décembre 1967 et 69-67 MO du 12 juin 1969, et les circulaires nº 178 du 26 mars 1970, nº 78-538 du 8 décembre 1978, et NOR:INTB9200303C du 10 novembre 1992, ont rappelé, depuis cette date, l'intérêt et la nécessité que présentait l'amortissement pour des services tels que ceux de l'eau et de l'assainissement, qui réalisent des investissements coûteux, et dont le renouvellement régulier est indispensable. La circulaire du 10 novembre 1992 précitée précisait notamment qu'il convenait de ne pas omettre la reprise des subventions reçues au titre des investissements à amortir, reprise qui s'effectue soit à la hauteur des dotations relatives aux amortissements, soit sur la même durée. Les subventions reçues représentant habituellement plus de 60 % des investissements réalisés, cette écriture de sens inverse a pour effet de neutraliser dans le même pourcentage l'amortissement constaté. Il convient d'attirer l'attention des petites communes sur l'intérêt que présente pour elles cette procédure de reprise sur subventions. S'agissant d'autres procédures issues du plan comptable général, tels que le rattachement des produits et des charges, c'est l'obligation de conformité avec ce dernier qui en impose la passation, quelle que soit la nomenclature appliquée. Le principe même du rattachement est posé par l'article R. 323-110 du code des communes applicable à tous les services publics à caractère industriel et commercial exploités en régie. Les communes qui ont choisi d'opter pour la possibilité que leur offrait dorénavant l'article 84 de la loi du 2 juillet 1998 de réintégrer les dépenses et les recettes de leurs services d'eau et d'assainissement à l'intérieur du budget principal de la commune ne devraient pas rencontrer de difficultés comptables, puisque tous les comptes spécifiques ouverts en M 49 pour permettre de retracer les dépenses et les recettes du service ont été ouverts dans la nomenclature simplifiée des communes de moins de 500 habitants. Pour celles qui utilisaient déjà la nomenclature développée destinée à la catégorie supérieure des communes de 500 habitants et plus, une partie de ces comptes existaient déjà. Les comptes d'amortissement, en particulier, existaient dans tous les plans comptables M 14, puisque cette procédure, non obligatoire pour les petites communes, était déjà utilisée à titre facultatif par certaines d'entre elles. Le législateur n'a pas souhaité, en 1998, remettre en cause le principe de fonctionnement des services publics industriels et commerciaux, mais alléger la présentation du budget en remplaçant le budget annexe par un état sommaire joint au budget et au compte administratif, établi par le maire. Cette analyse fait l'objet de développements dans l'instruction M 14 jointe à l'arrêté interministériel du 9 novembre 1998, paragraphe 2.4, chapitre 3, du tome II du volume I. Le Gouvernement est par ailleurs conscient des difficultés que rencontrent les petites communes qui exploitent des services publics à caractère industriel et commercial nécessitant des investissements renouvelables coûteux, et soumis à des remises aux normes périodiques également onéreuses. Aussi la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, en son article 62, a-t-elle étendu à tous les établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes, et non plus aux seuls syndicats comme auparavant, la possibilité d'exploiter directement en régie des services publics à caractère industriel et commercial. Ainsi ces structures intercommunales, disposant de services plus importants et d'une plus grande surface financière pour exploiter des services soumis à des contraintes spécifiques et exigeant des compétences techniques, pourront décharger les petites communes, si elles le souhaitent, de la gestion de ces services, en assurer elles-mêmes une exploitation plus rationnelle, et agir plus efficacement en faveur d'une péréquation des tarifs.
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