Question de M. RAUSCH Jean-Marie (Moselle - RDSE) publiée le 03/12/1998
M. Jean-Marie Rausch attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation intolérable des collectivités locales confrontées à l'ampleur croissante des nuisances provoquées par les déjections canines. Outre le fait que ce sujet pose la question du manque chronique de civisme des propriétaires de chiens, la pollution canine coûte de plus en plus cher aux budgets des communes qui sont obligées de dépenser des sommes considérables pour assurer une relative propreté des voiries et des trottoirs. En outre, de nombreux équipements ont été installés afin d'éduquer les propriétaires et de coûteuses campagnes de sensibilisation ont été engagées, malheureusement sans succès. Suivie par nombre d'autres villes de France, la ville de Metz a pris un arrêté, dès le 10 septembre 1987, afin d'interdire aux propriétaires d'animaux de les laisser faire leurs besoins ailleurs que dans les caniveaux et rigoles situés en bordure de voies. Actualisé en 1997, cet arrêté élargit cette interdiction à l'ensemble des voies piétonnes et impose aux propriétaires d'animaux de rendre, le cas échéant, la chaussée propre. Or, il s'avère que cet arrêté n'est absolument pas respecté. La police municipale n'ayant pas le droit de contrôler l'identité, seule la police nationale est, de fait, habilitée à dresser procès-verbal aux contrevenants, afin de mettre un coup d'arrêt à la pollution canine qui est devenue une véritable plaie de la fin de ce siècle. Compte tenu des faits, il demande quelle solution pourrait être apportée pour que soient respectés ces arrêtés et que les détenteurs d'animaux qui contreviennent aux règles de salubrité soient régulièrement verbalisés.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/03/1999
Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur le problème posé par les déjections canines en milieu urbain. Cette question a fait l'objet d'une proposition de loi enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 6 juin 1996, visant à instituer, au profit des communes, une taxe locale sur les chiens. Cette taxe devait, selon l'auteur de la proposition, concerner chaque propriétaire de chien, par tête d'animal, selon un tarif variant en fonction du poids de l'animal. La proposition de loi prévoyait qu'en contrepartie les communes de plus de 500 habitants auraient été dans l'obligation de créer une " canisette " par quartier. Il semble, d'une part, qu'une telle mesure pourrait occasionner une multiplication des abandons d'animaux, et d'autre part, que cette proposition ne pourrait qu'être impopulaire dans la mesure où elle créerait un impôt supplémentaire appliqué à un domaine particulièrement sensible, celui des animaux de compagnie. En tout état de cause, le Parlement n'a pas cru devoir réserver une suite à la proposition de loi. Il peut toutefois être précisé à l'honorable parlementaire que ce problème peut trouver une solution dans la possibilité donnée au maire d'une commune, au titre de ses pouvoirs de police municipale, en l'occurrence la salubrité publique, d'instituer une réglementation par voie d'arrêté assortie éventuellement d'une sanction à condition que ledit arrêté mentionne expressément, dans ses visas, des articles eux-mêmes assortis de peines d'amende. Il en est ainsi : de l'article R. 632-1 du code pénal qui dispose que : " est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d'abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu'il soit, si ce dépôt n'est pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation " ; ou encore de l'article R. 116-2 (4º) du code de la voirie routière qui punit de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de laisser répandre " sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d'incommoder le public ". Par ailleurs, l'auteur de la question souligne la difficulté inhérente au problème de la constatation et de la répression des infractions aux dispositions ainsi arrêtées. Il doit être précisé que celles-ci incombent aux officiers de police judiciaire visés à l'article 16 du code de procédure pénale (CPP) et titulaires des compétences énumérées par l'article 14 de ce code, et aux agents de police judiciaire - en matière de constatation - voire aux agents de police judiciaire adjoints respectivement mentionnés aux articles 20 et 21 du même code, dont font partie les agents de police municipale à qui le projet de loi en discussion au Parlement donne le pouvoir de relever l'identité des contrevenants aux arrêtés de police du maire.
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